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Le 19 janvier 2015
Les éléments de preuve soumis à son appréciation ne révélaient pas l'existence d'une mission confiée à titre personnel par M. X à M. Y en tant que professionnel du chiffre
Par deux actes sous seing privé en date du 3 janvier 2001, M. X et sa mère ont cédé, le premier la nue-propriété, la seconde l'usufruit d'un fonds de commerce de débit de boissons, et par un acte dressé à cette même date, la société X et fils a vendu un autre fonds de commerce exploité dans le même immeuble ; aux termes de ces trois actes, la société Alco, ayant pour directeur général M. Y, expert-comptable de la société X et fils, a été désignée en qualité de séquestre du prix de vente ; ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au motif qu'il n'avait pas déclaré la plus-value professionnelle consécutive à la cession de son fonds, M. X a assigné M. Y en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter cette demande, alors, selon le moyen soutenu par lui, que la cour d'appel a constaté qu' "il est acquis aux débats que M. Y... a participé à la cession litigieuse" et "qu'il est intervenu dans le cadre des opérations de cession dont s'agit"; il se déduisait de cette participation de M. Y à l'acte de cession litigieux, par lequel M. X agissant à titre personnel, cédait la nue-propriété de son fonds de commerce, l'existence d'une relation contractuelle d'assistance et de conseil de M. Y au bénéfice de M. X à titre personnel ; en énonçant, pour retenir le contraire, qu'il n'était pas établi que M. Y avait été investi d'un mandat par M. X agissant à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les art. 1134 et 1147 du Code civil.
Mais après avoir relevé que M. Y était intervenu à l'acte de cession litigieux en qualité d'expert-comptable sans toutefois en assurer la rédaction, la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne révélaient pas l'existence d'une mission confiée à titre personnel par M. X à M. Y en tant que professionnel du chiffre, ce dont elle a exactement déduit que celui-ci n'était tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de celui-là en matière fiscale.
Par deux actes sous seing privé en date du 3 janvier 2001, M. X et sa mère ont cédé, le premier la nue-propriété, la seconde l'usufruit d'un fonds de commerce de débit de boissons, et par un acte dressé à cette même date, la société X et fils a vendu un autre fonds de commerce exploité dans le même immeuble ; aux termes de ces trois actes, la société Alco, ayant pour directeur général M. Y, expert-comptable de la société X et fils, a été désignée en qualité de séquestre du prix de vente ; ayant fait l'objet d'un redressement fiscal au motif qu'il n'avait pas déclaré la plus-value professionnelle consécutive à la cession de son fonds, M. X a assigné M. Y en paiement de dommages-intérêts pour manquement au devoir de conseil.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter cette demande, alors, selon le moyen soutenu par lui, que la cour d'appel a constaté qu' "il est acquis aux débats que M. Y... a participé à la cession litigieuse" et "qu'il est intervenu dans le cadre des opérations de cession dont s'agit"; il se déduisait de cette participation de M. Y à l'acte de cession litigieux, par lequel M. X agissant à titre personnel, cédait la nue-propriété de son fonds de commerce, l'existence d'une relation contractuelle d'assistance et de conseil de M. Y au bénéfice de M. X à titre personnel ; en énonçant, pour retenir le contraire, qu'il n'était pas établi que M. Y avait été investi d'un mandat par M. X agissant à titre personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les art. 1134 et 1147 du Code civil.
Mais après avoir relevé que M. Y était intervenu à l'acte de cession litigieux en qualité d'expert-comptable sans toutefois en assurer la rédaction, la cour d'appel a estimé que les éléments de preuve soumis à son appréciation ne révélaient pas l'existence d'une mission confiée à titre personnel par M. X à M. Y en tant que professionnel du chiffre, ce dont elle a exactement déduit que celui-ci n'était tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de celui-là en matière fiscale.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 déc. 2014, pourvoi 13-27.405, inédit