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Le 19 septembre 2014
Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas informé les fournisseurs de la société exploitant le supermarché de l'introduction de l'action en nullité de leurs contrats et en répétition de l'indu
La société Baguyled exploite depuis 1996 un supermarché sous l'enseigne Intermarché à la Côte Saint André et réalise ses achats soit auprès de la centrale d'achat du groupe, soit auprès de fournisseurs directs avec lesquels elle a souscrit des accords de coopération commerciale.

Entre oct. 2003 et mars 2004, la DDCCRF de l'Isère a procédé à une enquête au sein de la société Baguyled et estimé les contrats de coopération commerciale conclus avec 11 fournisseurs directs contraires aux dispositions de l'art. L 442 6 III du Code de commerce alors applicable comme portant sur des prestations rétroactives, comme ne correspondant pas un service effectivement rendu et/ou inhérents aux fonctions du distributeur et pour trois fournisseurs, comme facturant des sommes au titre d'avantages préalables à la passation de toute commande sans engagement écrit d'un volume d'achat proportionnel.

Par acte en date du 24 février 2005, le ministre de l'économie, des finances de l'industrie a fait assigner la société Baguyled pour entendre prononcer la nullité des contrats de coopération au titre des années 2002 et 2003, la répétition de l'indu et sa condamnation au paiement d'une amende civile de 50 000 euro ;
Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être déclaré irrecevable en son action visant à voir prononcer la nullité des contrats de coopération commerciale conclus entre la société exploitant un supermarché et ses fournisseurs ainsi qu'à obtenir la répétition de l'indu et la condamnation au paiement d'une amende civile pour avoir adopté un comportement contraire aux dispositions de l'art. [L. 442-6 du Code de commerce->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000....

Par sa décision en date du 13 mai 2011, le Conseil constitutionnel a en effet considéré qu'il est loisible au législateur de reconnaître à une autorité publique le pouvoir d'introduire pour la défense d'un intérêt général, une action en justice visant à faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public ; que ni la liberté contractuelle ni le droit à un recours juridictionnel effectif ne s'opposent à ce que, dans l'exercice de ce pouvoir, cette autorité publique poursuive la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, dès lors que les parties au contrat ont été informées de l'introduction d'une telle action.

Or il apparaît en l'espèce que le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas informé les fournisseurs de la société exploitant le supermarché de l'introduction de l'action en nullité de leurs contrats et en répétition de l'indu et qu'il ne peut se prévaloir d'une information qui aurait été donnée par le supermarché lui-même. En effet, les attestations produites aux débats qui n'émanent que de 8 fournisseurs sur 11 portent exclusivement sur les conditions de mise en oeuvre des prestations de la société exploitant le supermarché et les relations entretenues avec cette dernières sans qu'il ne puisse être déduit que les fournisseurs avaient connaissance de la nature de la procédure en cours et de la demande en nullité des contrats introduite par le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Grenoble, Ch. com., 3 juill. 2014, RG N° 09/03013, infirmation