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Le 02 septembre 2014
La cour d'appel ne pouvait présumer de la sincérité de cet acte (déclaration de succession qui d'ailleurs n'est pas un acte) sans inverser la charge de la preuve
M. X a donné à une commune des droits de nue-propriété d'un ensemble d'immeubles. Après son décès, ses héritiers, enfants de sa fille, ont demandé la réduction de cette donation pour atteinte à la réserve.
Pour décider que la valeur des biens donnés est de 7.385.000 euro et qu'elle excède la quotité disponible, de sorte que la commune doit aux héritiers une somme de 3.105.904 euro, la cour d'appel a relevé qu'il n'est pas utile d'étendre l'expertise à la totalité du patrimoine composant la succession dès lors que les héritiers produisent la déclaration de succession à laquelle s'attache une présomption de sincérité et que les évaluations qui y figurent ne paraissent guère sujettes à discussion, alors, qu'au surplus, la commune de n'en conteste pas les termes. Or, la commune, faisant valoir que l'indemnité de réduction due était de 1.402.521 euro, contestait nécessairement les termes de la déclaration de succession sur laquelle s'appuyaient les héritiers. Aussi, la cour d'appel, qui ne pouvait présumer de la sincérité de cet acte (déclaration de succession qui d'ailleurs n'est pas un acte) sans inverser la charge de la preuve du caractère excessif de la libéralité dont ils se prévalaient pour en demander la réduction, a violé l'art. 920 du Code civil, l'art. 922 du même code et l'art. 1315 du même code.
M. X a donné à une commune des droits de nue-propriété d'un ensemble d'immeubles. Après son décès, ses héritiers, enfants de sa fille, ont demandé la réduction de cette donation pour atteinte à la réserve.
Pour décider que la valeur des biens donnés est de 7.385.000 euro et qu'elle excède la quotité disponible, de sorte que la commune doit aux héritiers une somme de 3.105.904 euro, la cour d'appel a relevé qu'il n'est pas utile d'étendre l'expertise à la totalité du patrimoine composant la succession dès lors que les héritiers produisent la déclaration de succession à laquelle s'attache une présomption de sincérité et que les évaluations qui y figurent ne paraissent guère sujettes à discussion, alors, qu'au surplus, la commune de n'en conteste pas les termes. Or, la commune, faisant valoir que l'indemnité de réduction due était de 1.402.521 euro, contestait nécessairement les termes de la déclaration de succession sur laquelle s'appuyaient les héritiers. Aussi, la cour d'appel, qui ne pouvait présumer de la sincérité de cet acte (déclaration de succession qui d'ailleurs n'est pas un acte) sans inverser la charge de la preuve du caractère excessif de la libéralité dont ils se prévalaient pour en demander la réduction, a violé l'art. 920 du Code civil, l'art. 922 du même code et l'art. 1315 du même code.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 9 juill. 2014, pourvoi N° 13-10.359, cassation, inédit