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Le 10 août 2015
La révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament
{{La révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament}}.

Par acte notarié de fin 2007, M. A D a donné à sa fille la nue-propriété de 120 parts d'une société civile immobilière (SCI), avec réserve d'usufruit à son profit, sa vie durant, puis, après son décès, au profit de M. F.

M. A D est décédé le 2 janv.2008, en laissant sa fille pour lui succéder.

Invoquant un testament olographe daté de déc. 2003 par lequel M. A D lui avait en particulier légué une rente viagère mensuelle de 4.580 EUR à prélever sur les revenus de la SCI, M. F a assigné Mme D, la fille, en délivrance de son legs.

Pour rejeter cette demande, il a été retenu qu'il résulte de la correspondance échangée entre le défunt et son notaire que la donation constitue la mise en application effective des conseils donnés par l'officier public et que la volonté du de cujus a été de constituer au profit de M. F une rente d'environ 60.000 EUR par an. La volonté du défunt a été de substituer au mécanisme mis en place par le testament celui instauré par la donation, plus avantageux fiscalement, et non de cumuler les deux, ce qui aboutirait autrement à un résultat incompatible avec la volonté du donateur, en dépassant de très loin la constitution d'une rente de 60.000 EUR par an et en laissant les incidences fiscales non désirées. Il a été ajouté que l'absence de révocation expresse du testament résulte, soit d'une omission dans l'acte de donation, soit, plus vraisemblablement, de la volonté de procéder à cette révocation par acte séparé, le décès survenu quelques jours à peine après l'établissement de l'acte de donation, ayant empêché qu'il soit procédé à l'établissement de ce second acte.

Aussi, selon la cour d'appel, la donation a nécessairement entraîné la révocation des dispositions relatives au legs de la rente mensuelle de 4.580 EUR, incompatibles avec la constitution d'une réserve d'usufruit.

En statuant ainsi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé les art. 1035, 1036 et 1038 du Code civil.

L'arrêt d'appel est cassé mais seulement en ce qu'il a dit que la donation du 28 déc. 2007 a entraîné la révocation du testament du 5 déc. 2003 en ses dispositions relatives au legs d'une rente de 4.580 EUR mensuelle, incompatible avec la constitution d'une réserve d'usufruit portant sur cent-vingt parts de la SCI de Charenton et rejeté la demande de M. F tendant à la délivrance du legs de la rente viagère, l'arrêt rendu le 7 avril 2014, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans.

Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 8 juill. 2015, RG N° 14-18.875, cassation partielle, publié