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Le 28 janvier 2015
La créance d'aide sociale du département ne constituait pas un élément du passif successoral de sorte que son montant n'avait pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral
Il résulte des textes plus loin cités que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire d'invalidité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.

Jean, décédé le 11 juin 2009, avait perçu, outre des prestations d'aide sociale recouvrées sur la succession par le département, une allocation supplémentaire d'invalidité ; la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Midi-Pyrénées ayant réclamé le remboursement de la fraction des arrérages de cette allocation correspondant à sa quote-part héréditaire, Mme X, ayant droit, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Pour n'accueillir que partiellement la demande de la caisse, l'arrêt d'appel retient que le recouvrement ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant fixé par l'art. D. 815-4 du Code de la sécurité sociale ; que les conditions du recouvrement de la caisse doivent s'apprécier en tenant compte du règlement de la créance de l'aide sociale du conseil général qu'il a déduite de l'actif de succession.

En statuant ainsi alors que la créance d'aide sociale du département ne constituait pas un élément du passif successoral de sorte que son montant n'avait pas à être pris en compte dans la détermination de l'actif net successoral, la cour d'appel a violé les art. L. 815-12 ancien devenu L. 815-24 et L. 815-28 et D. 815-1 ancien devenu D. 815-4 et D. 815-6 du Code de la sécurité sociale.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 22 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-26.257, cassation, sera publié