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Le 28 janvier 2015
La cour d'appel a souverainement décidé qu'à la date de leur versement sur les contrats d'assurance sur la vie, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l'actif successoral.
Guy X est décédé le 21 mars 2009, laissant pour lui succéder ses trois enfants Gilles, Thierry et Pascale X (les consorts X) ; il avait institué Mme Y.légataire de la quotité disponible des biens composant sa succession par un testament olographe en date du 3 mars 2009, et il avait souscrit divers contrats d'assurance sur la vie en désignant celle-ci en qualité de bénéficiaire ; les consorts X, estimant exagéré le montant des primes versées par leur père au titre de ces contrats, ont assigné Mme Y en sollicitant la réintégration des primes à l'actif successoral.

Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes de rapport à la succession ou de réduction par rapport à la succession de l'ensemble des primes constitutives de contrats d'assurance sur la vie et autres placements financiers.

Leur pourvoi est rejeté.

L'arrêt d'appel retient par motifs propres et adoptés qu'en exécution de certains de ces contrats où elle est nommément désignée comme bénéficiaire, Mme Y aurait ainsi perçu, suivant ce qu'affirment les demandeurs, un encours d'un montant total de 414.007,95 EUR; il n'est pas sérieusement contestable que depuis les années 1980, Guy X, qui était personnellement fortuné, avait pour habitude de souscrire de nombreux contrats d'assurance sur la vie et autres formules de placements financiers ; les sept contrats ou ensembles contractuels argués d'exagération financière et d'inutilité patrimoniale ne constituent qu'une minorité par rapport à l'encours des dix-sept contrats listés ; l'aléa de l'état de santé de Guy X ne peut être tenu pour avoir été vidé de sa substance du fait des premiers contrats intervenus à partir de 1987 alors qu'aucune altération n'était alors constatée et du dernier contrat intervenu en 2005 et que le cancer dont il devait décéder n'était à ce moment-là nullement tenu pour incurable ; les fonds ainsi investis présentaient toujours un caractère révocable, ainsi que le mettent en évidence ses habitudes de gestion consistant à souscrire des contrats et à les restructurer sans cesse dans le cadre d'un choix personnel et constant de gestion de ses affaires et de valorisation de son patrimoine, qu'il pratiquait régulièrement depuis plus de vingt années, ou encore son souci de pouvoir faire face à tout moment à des dépenses imprévues ; les quatre années qui se sont déroulées entre le dernier contrat litigieux de 2005 et le décès survenu en 2009 ne permettent pas de créditer la version d'un transfert de liquidités en placements d'assurance sur la vie avec pour finalité d'échapper aux règles du droit successoral.

De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute contradiction, sans se prononcer par des motifs d'ordre général, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, souverainement décidé qu'à la date de leur versement sur les contrats d'assurance sur la vie, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l'actif successoral.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 15 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-27.768, rejet, inédit