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Le 11 septembre 2014
Le fils biologique de l'adoptant a formé tierce-opposition à l'encontre du jugement prononçant l'adoption simple, par le mari, des trois enfants de sa seconde femme.
Le fils biologique de l'adoptant a formé tierce-opposition à l'encontre du jugement prononçant l'adoption simple, par le mari, des trois enfants de sa seconde femme.
La rétractation de ce jugement n'est pas justifiée.
En effet, d'une part, le tribunal a suffisamment motivé sa décision sur le caractère abusif du refus du père biologique de consentir à l'adoption. Ce dernier, condamné pour atteintes sexuelles sur ses deux filles, n'avait manifestement pas un comportement conforme à l'intérêt des enfants et son refus non motivé de l'adoption avait été précédé d'un accord.
D'autre part, l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale de l'adoptant, puisque les relations entre l'adoptant et son fils biologique n'existaient plus depuis plusieurs années lors de la requête en adoption. Les relations entre les parties se sont dégradées lors du remariage de l'adoptant et se sont envenimées lorsque le fils a tenté de mettre le père sous tutelle. Cette mesure de protection a été estimée inutile par le juge des tutelles en l'absence d'altération des facultés mentales du père. Les tentatives du fils ont été très mal vécues par le père, qui a dès lors rompu toute relation avec son fils.
Le tribunal a ainsi fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise et une correcte application des dispositions de l'[art. 353->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., alinéa 2, du Code civil.
Deux attendus importants :
{Attendu, sur la prétendue insuffisance de motivation, par le jugement d'adoption, du caractère abusif du refus de M. B de consentir à l'adoption de ses enfants biologiques, que la cour considère que c'est à bon droit et par une suffisante motivation que le tribunal a statué, dès lors qu'il a énoncé, d'une part, que M. B. avait été condamné par un jugement de 1994 pour atteintes sexuelles sur la personne de ses filles, ce qui révélait qu'il s'était comporté de façon gravement contraire à l'intérêt de ses filles et de son fils, qui n'avait pu qu'être perturbé par les dysfonctionnements familiaux - caractérisant ainsi un désintérêt vis à vis de ses enfants au point d'en compromettre leur santé ou leur moralité -, d'autre part, que la rétractation était intervenue un mois et demi après avoir donné son consentement, sans que les motivations de ce revirement n'aient été connues, pour en conclure que ce refus devait être considéré comme abusif ;}
{Attendu, ensuite, sur l'argumentation de l'appelant relative aux conséquences de l'adoption sur la vie de la famille, que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a constaté que l'adoption n'avait pu compromettre une vie familiale qui n'existait déjà plus entre M. Roland P E et son fils ;}
Le fils biologique de l'adoptant a formé tierce-opposition à l'encontre du jugement prononçant l'adoption simple, par le mari, des trois enfants de sa seconde femme.
La rétractation de ce jugement n'est pas justifiée.
En effet, d'une part, le tribunal a suffisamment motivé sa décision sur le caractère abusif du refus du père biologique de consentir à l'adoption. Ce dernier, condamné pour atteintes sexuelles sur ses deux filles, n'avait manifestement pas un comportement conforme à l'intérêt des enfants et son refus non motivé de l'adoption avait été précédé d'un accord.
D'autre part, l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale de l'adoptant, puisque les relations entre l'adoptant et son fils biologique n'existaient plus depuis plusieurs années lors de la requête en adoption. Les relations entre les parties se sont dégradées lors du remariage de l'adoptant et se sont envenimées lorsque le fils a tenté de mettre le père sous tutelle. Cette mesure de protection a été estimée inutile par le juge des tutelles en l'absence d'altération des facultés mentales du père. Les tentatives du fils ont été très mal vécues par le père, qui a dès lors rompu toute relation avec son fils.
Le tribunal a ainsi fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise et une correcte application des dispositions de l'[art. 353->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000..., alinéa 2, du Code civil.
Deux attendus importants :
{Attendu, sur la prétendue insuffisance de motivation, par le jugement d'adoption, du caractère abusif du refus de M. B de consentir à l'adoption de ses enfants biologiques, que la cour considère que c'est à bon droit et par une suffisante motivation que le tribunal a statué, dès lors qu'il a énoncé, d'une part, que M. B. avait été condamné par un jugement de 1994 pour atteintes sexuelles sur la personne de ses filles, ce qui révélait qu'il s'était comporté de façon gravement contraire à l'intérêt de ses filles et de son fils, qui n'avait pu qu'être perturbé par les dysfonctionnements familiaux - caractérisant ainsi un désintérêt vis à vis de ses enfants au point d'en compromettre leur santé ou leur moralité -, d'autre part, que la rétractation était intervenue un mois et demi après avoir donné son consentement, sans que les motivations de ce revirement n'aient été connues, pour en conclure que ce refus devait être considéré comme abusif ;}
{Attendu, ensuite, sur l'argumentation de l'appelant relative aux conséquences de l'adoption sur la vie de la famille, que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a constaté que l'adoption n'avait pu compromettre une vie familiale qui n'existait déjà plus entre M. Roland P E et son fils ;}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Douai, Ch. 7, sect. 1, 22 mai 2014, RG 13/03084