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Le 11 octobre 2014
Les pièces versées aux débats permettant seulement de constater que M Hervé Y a été averti de l'état de vulnérabilité de Mme Yvette X, postérieurement à la signature de la promesse litigieuse.
Il appert des dispositions de l'art. 414-1 du Code Civil, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; par ailleurs il résulte des dispositions de l'art. 464 du même code que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Mme Yvette X, assistée de son curateur, notamment au visa des dispositions de l'art. 464 du Code Civil, demande à la cour de prononcer la nullité de la promesse litigieuse, en soutenant, qu'il était notoire ou connu de M Hervé Y, bénéficiaire de la promesse de vente, l'altération des facultés personnelles de Mme Yvette X, à l'époque où a été conclue cette promesse unilatérale de vente litigieuse, alors même que le 25 mars 2010, Mme Yvette X, a été placée sous sauvegarde de justice, soit moins de deux ans après la signature de la promesse.
Mais Mme Yvette X fait l'objet d'une mesure de curatelle simple suivant décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 15e du 29 juin 2010 qui, dans ses motifs, indique que Mme Yvette X présente une légère altération de ses facultés mentales ; Mme Catherine Z, psychiatre, dans un certificat du 16 févr. 2010, certifie que Mme Yvette X "{a présenté de la période de fin décembre 2009 et du début du mois de janvier 2010 une désorientation temporo-spatiale et des troubles de la mémoire, qu'il n'existe plus de troubles mnésiques, ni de signes en faveur d'autres troubles cognitifs}" ; ces éléments, ainsi que les autres pièces versées aux débats, sont insuffisants à établir qu'au 19 nov. 2009, date de la conclusion de la promesse litigieuse, l'altération des facultés personnelles de Mme Yvette X, était notoire et connue de M Hervé Y, les pièces versées aux débats permettant seulement de constater que M Hervé Y a été averti de l'état de vulnérabilité de Mme Yvette X, postérieurement à la signature de la promesse litigieuse.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré que M. Hervé Y ait reçu mandat de Mme Yvette X pour vendre le bien immobilier litigieux, les pièces versées aux débats permettant seulement de constater que M. Hervé Y est le bénéficiaire de la promesse litigieuse ; par conséquent Mme Yvette X, assistée de son curateur, est inopérante à exciper de la prétendue qualité de mandataire de M. Hervé Y et de la violation par ce dernier de ses obligations de renseignement et devoir de conseil, au soutien de sa demande en nullité de cette promesse ; il s'en suit que Mme Yvette X, assistée de son curateur, est mal fondée à exciper des dispositions susvisées pour demander l'annulation de la promesse unilatérale de vente litigieuse.
Au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Il appert des dispositions de l'art. 414-1 du Code Civil, que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; par ailleurs il résulte des dispositions de l'art. 464 du même code que les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
Mme Yvette X, assistée de son curateur, notamment au visa des dispositions de l'art. 464 du Code Civil, demande à la cour de prononcer la nullité de la promesse litigieuse, en soutenant, qu'il était notoire ou connu de M Hervé Y, bénéficiaire de la promesse de vente, l'altération des facultés personnelles de Mme Yvette X, à l'époque où a été conclue cette promesse unilatérale de vente litigieuse, alors même que le 25 mars 2010, Mme Yvette X, a été placée sous sauvegarde de justice, soit moins de deux ans après la signature de la promesse.
Mais Mme Yvette X fait l'objet d'une mesure de curatelle simple suivant décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 15e du 29 juin 2010 qui, dans ses motifs, indique que Mme Yvette X présente une légère altération de ses facultés mentales ; Mme Catherine Z, psychiatre, dans un certificat du 16 févr. 2010, certifie que Mme Yvette X "{a présenté de la période de fin décembre 2009 et du début du mois de janvier 2010 une désorientation temporo-spatiale et des troubles de la mémoire, qu'il n'existe plus de troubles mnésiques, ni de signes en faveur d'autres troubles cognitifs}" ; ces éléments, ainsi que les autres pièces versées aux débats, sont insuffisants à établir qu'au 19 nov. 2009, date de la conclusion de la promesse litigieuse, l'altération des facultés personnelles de Mme Yvette X, était notoire et connue de M Hervé Y, les pièces versées aux débats permettant seulement de constater que M Hervé Y a été averti de l'état de vulnérabilité de Mme Yvette X, postérieurement à la signature de la promesse litigieuse.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré que M. Hervé Y ait reçu mandat de Mme Yvette X pour vendre le bien immobilier litigieux, les pièces versées aux débats permettant seulement de constater que M. Hervé Y est le bénéficiaire de la promesse litigieuse ; par conséquent Mme Yvette X, assistée de son curateur, est inopérante à exciper de la prétendue qualité de mandataire de M. Hervé Y et de la violation par ce dernier de ses obligations de renseignement et devoir de conseil, au soutien de sa demande en nullité de cette promesse ; il s'en suit que Mme Yvette X, assistée de son curateur, est mal fondée à exciper des dispositions susvisées pour demander l'annulation de la promesse unilatérale de vente litigieuse.
Au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, pôle 4, chambre 1, 2 oct. 2014, N° de RG: 13/00926