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Le 08 octobre 2014
Dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d’une société civile présente un caractère commun en cas d’acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d’acquisition à l’aide de fonds propres en présence d’un accord des époux ou d’une déclaration d’emploi ou de remploi.
M. X et Mme Y se sont mariés le […] 1979 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; un jugement du 3 nov. 2003 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

M. X a fait grief à l’arrêt d'appel, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de le condamner à payer à la communauté la somme de […] euro au titre de la SCI […] et à Mme Y... la somme de […] euros au même titre, alors, selon lui et en particulier, que le profit subsistant s’apprécie en considération du bien acquis à l’aide de deniers communs et qu’en se fondant, pour calculer la récompense due à la communauté par M. X, sur la valeur actuelle de l’immeuble appartenant à la SCI […], cependant qu’elle avait elle-même constaté que l’emprunt contracté par l’époux et remboursé en partie à l’aide de deniers communs avait uniquement financé un apport en compte courant d’associé, ce dont il résultait que la récompense devait être fixée en fonction de cette créance en compte courant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’art. 1469 du Code civil.

Mais, d’abord, ayant relevé, d’une part, que la SCI […] avait réalisé une opération immobilière financée par des emprunts contractés à titre personnel par M. X et remboursés en partie par des fonds communs et des fonds propres de Mme Y, d’autre part, que M. X s’était vu attribuer un immeuble à la suite de la dissolution de la société, puis l’avait revendu, la communauté n’étant pas liquidée, c’est par l’exacte application de l’art. 1469 du Code civil que la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, déclaré M. X redevable d’une récompense et d’une créance calculées selon les règles du profit subsistant en fonction du prix de revente de l’immeuble.

Ensuite, la communauté ne saurait supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance d’un bien acquis par un époux au cours de l’indivision post-communautaire ; l’arrêt relève que l’immeuble qui était la propriété de la SCI […] a été attribué à M. X au cours de l’indivision post-communautaire ; il en résulte que la communauté ne saurait supporter les intérêts des emprunts ayant permis d’acquérir l’immeuble qui, après avoir appartenu à la SCI […], est devenu personnel à M. X ; par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’art. 1015 CPC, à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié.

Mais au visa des art. 1401 et 1402 du Code civil :

Pour débouter Mme Y de sa demande tendant à voir déclarer communes les parts attribuées à M. X dans la SCI du […], l’arrêt d'appel, après avoir relevé que les statuts de la société, créée entre celui-ci et son frère, ont été signés le […] août 1979 et enregistrés le […] sept. 1979, que les apports de M. X... ont été libérés le […] sept. 1979 et que la société a été immatriculée le […] déc. 1979, retient que les parts sociales ont été acquises au moyen de fonds présumés communs, mais en réalité propres dès lors que M. X s’était engagé par le contrat de société avant son mariage.

En se déterminant ainsi par des motifs inopérants, alors que, dans les rapports entre les époux, la valeur des parts d’une société civile présente un caractère commun en cas d’acquisition au moyen de fonds communs ou un caractère propre en cas d’acquisition à l’aide de fonds propres en présence d’un accord des époux ou d’une déclaration d’emploi ou de remploi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_56...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 1133 du 8 oct. 2014 (pourvoi 13-21.879), cassation partielle