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Le 18 octobre 2014
A défaut d'accord entre les époux, les parts sociales ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari
L'arrêt a été rendu au visa des art. 1406, alinéa 2, et 1434 du Code civil.

Il résulte du premier de ces textes qu'à défaut de déclaration de remploi, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un conjoint marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi.

M. X, qui s'était marié en 1978, sans contrat préalable, avec Mme Y, a vendu, le 7 nov. 1986, un immeuble lui appartenant en propre dont le prix a servi à constituer son apport à la constitution de la SCI La Roucoulaire, en contrepartie duquel cent parts sociales lui ont été attribuées ; après le prononcé du divorce par un jugement du 25 janv. 1999, une contestation a opposé les ex-époux sur la nature des parts sociales dont le mari était titulaire au regard de leur communauté.

Pour exclure des opérations de liquidation de la communauté les parts et actifs de la SCI détenus par M. X, l'arrêt d'appel énonce que l'apport en trésorerie pour permettre à cette société d'acquérir un immeuble s'analyse en une avance sur compte courant, ce dont il suit une créance de sa part à l'encontre de la SCI qu'il détient en propre par application des dispositions de l'art. 1406, alinéa 2, du Code civil et que la nature des parts qui lui ont été attribuées en contrepartie de son apport lors de la constitution de la société s'analyse comme une créance sur celle-ci, qu'il détient également en propre en vertu de ces mêmes dispositions.

En statuant ainsi, alors qu'ayant été acquises en rémunération d'un apport en numéraire, à défaut d'accord entre les époux, les parts sociales ne pouvaient prendre la qualité de propres du mari, la cour d'appel a, par fausse application du second et refus d'application du premier, violé les textes susvisés.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 8 oct. 2014, N° de pourvoi 13-24.546, cassation partielle, sera publié au Bull.