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Le 29 octobre 2014
Il n'était pas établi que les sommes versées aient été affectées au remboursement des emprunts contractés par Frédérique X pour l'appartement de Gravigny et le terrain de Ferrières-Haut-Clocher de sorte que M. Olivier Y ne pouvait revendiquer une créance à ce titre
Au cours du mariage, Frédérique X, épouse séparée de biens de M. Olivier Y, a acquis deux immeubles à Gravigny et Ferrières-Haut-Clocher qu'elle a revendus avant que les époux n'aient fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation à Aulnay-sur-Iton qui a constitué leur domicile conjugal ; après le prononcé du divorce des époux, Frédérique X est décédée en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de l'union, Jean-Michel et Aurélie Y; que M. Olivier Y, les ayant assignés en liquidation du régime matrimonial, un arrêt, partiellement confirmatif, a été cassé (1re Civ., 11 mars 2009, n° 07-20.135) pour violation du principe de la contradiction ; l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui avait décidé que M. Olivier Y ne pouvait revendiquer aucune somme versée par lui au titre de l'appartement de Gravigny et du terrain de Ferrières-Haut-Clocher sur le compte de Frédérique X, a été cassé.
M. Olivier Y a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de fixation de sa créance d'un montant de 51.156,07 EUR au titre du règlement des sommes destinées à financer l'acquisition par Frédérique X de l'appartement de Gravigny et du terrain à Ferrières-Haut-Clocher.
Le pourvoi est rejeté.
Après avoir constaté que les versements effectués par M. Olivier Y au profit de Frédérique X étaient irréguliers et n'avaient aucune constance dans leur montant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'{{il n'était pas établi que les sommes versées aient été affectées au remboursement des emprunts contractés par Frédérique X pour l'appartement de Gravigny et le terrain de Ferrières-Haut-Clocher de sorte que M. Olivier Y ne pouvait revendiquer une créance à ce titre}}.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Au cours du mariage, Frédérique X, épouse séparée de biens de M. Olivier Y, a acquis deux immeubles à Gravigny et Ferrières-Haut-Clocher qu'elle a revendus avant que les époux n'aient fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation à Aulnay-sur-Iton qui a constitué leur domicile conjugal ; après le prononcé du divorce des époux, Frédérique X est décédée en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de l'union, Jean-Michel et Aurélie Y; que M. Olivier Y, les ayant assignés en liquidation du régime matrimonial, un arrêt, partiellement confirmatif, a été cassé (1re Civ., 11 mars 2009, n° 07-20.135) pour violation du principe de la contradiction ; l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui avait décidé que M. Olivier Y ne pouvait revendiquer aucune somme versée par lui au titre de l'appartement de Gravigny et du terrain de Ferrières-Haut-Clocher sur le compte de Frédérique X, a été cassé.
M. Olivier Y a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de fixation de sa créance d'un montant de 51.156,07 EUR au titre du règlement des sommes destinées à financer l'acquisition par Frédérique X de l'appartement de Gravigny et du terrain à Ferrières-Haut-Clocher.
Le pourvoi est rejeté.
Après avoir constaté que les versements effectués par M. Olivier Y au profit de Frédérique X étaient irréguliers et n'avaient aucune constance dans leur montant, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé qu'{{il n'était pas établi que les sommes versées aient été affectées au remboursement des emprunts contractés par Frédérique X pour l'appartement de Gravigny et le terrain de Ferrières-Haut-Clocher de sorte que M. Olivier Y ne pouvait revendiquer une créance à ce titre}}.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 8 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-21.613, rejet, inédit