Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 25 mars 2015
Pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il fallait reconstituer, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs
M. X et Mme Y, mariés sous un régime de communauté, ont divorcé en 1996 ; ils sont convenus, le 27 janv. 2010, d'attribuer un bien immobilier à M. X, lequel s'est engagé à rembourser le solde d'un prêt bancaire de 24.559,53 EUR et à verser comptant, le jour de la signature de l'acte authentique de partage, une soulte de 80.000 EUR à Mme Y; cette dernière l'ayant assigné en homologation de l'acte de partage, M. X a invoqué une lésion de plus du quart affectant ce partage.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 889 du Code civil.

Pour rejeter les demandes de M. X et le condamner à réitérer l'acte du 27 janv. 2010 dans un délai déterminé, et passé ce délai, sous astreinte, l'arrêt d'appel retient qu'il n'y a pas lieu de réintégrer à l'indivision à partager le montant du solde du prêt Crédit agricole demeurant dû après le 30 sept. 2009, dès lors que M. X, aux termes de l'acte du 27 janv. 2010, s'est engagé expressément à le prendre en charge à titre personnel à hauteur de 24.559,53 EUR.

En statuant ainsi, alors que, {{pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il fallait reconstituer, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs}}, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de l'emprunt souscrit par les époux auprès du Crédit agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 18 mars 2015, N° de pourvoi: 14-10.730, cassation partielle, sera publié