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Le 20 avril 2015
Loin d'édicter une présomption qui peut être combattue par la preuve contraire, les époux se sont interdits cette dernière et ont institué une présomption irréfragable
Manuel et Jacqueline ont contracté mariage le 26 déc. 1972 en faisant précéder leur union d'un contrat de séparation de biens qui comporte l'article 2 suivant, intitulé "contribution aux charges du mariage" :
« {Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil.
Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte sera fait entre ce sujet, et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou ses héritiers}. ».
Le mari divorcé, Manuel, invoque avoir seul financé la totalité de l'acquisition des biens immobiliers acquis par lui et sa femme. La clause du contrat de mariage selon laquelle chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre époux à ce sujet, et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature. {{Loin d'édicter une présomption qui peut être combattue par la preuve contraire, les époux se sont interdits cette dernière et ont institué une présomption irréfragable}}, leur interdisant tant la preuve que le recours.
Aussi, s'agissant d'une contribution réputée normale aux charges du mariage, il ne peut être soutenu que le financement de ces biens correspondrait à des donations révocables par l'époux.
Manuel et Jacqueline ont contracté mariage le 26 déc. 1972 en faisant précéder leur union d'un contrat de séparation de biens qui comporte l'article 2 suivant, intitulé "contribution aux charges du mariage" :
« {Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil.
Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte sera fait entre ce sujet, et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature.
Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues ou engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou ses héritiers}. ».
Le mari divorcé, Manuel, invoque avoir seul financé la totalité de l'acquisition des biens immobiliers acquis par lui et sa femme. La clause du contrat de mariage selon laquelle chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre époux à ce sujet, et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature. {{Loin d'édicter une présomption qui peut être combattue par la preuve contraire, les époux se sont interdits cette dernière et ont institué une présomption irréfragable}}, leur interdisant tant la preuve que le recours.
Aussi, s'agissant d'une contribution réputée normale aux charges du mariage, il ne peut être soutenu que le financement de ces biens correspondrait à des donations révocables par l'époux.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 1 B, 19 févr. 2015, Numéro de rôle : 14/02047