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Le 07 octobre 2014
Les juges ont souverainement estimé, qu'outre les sommes prélevées à titre de donation rémunératoire, les retraits avaient été opérés pour satisfaire les besoins courants de la défunte et faire des cadeaux d'usage aux enfants de celle-ci et à ses petits-enfants
Après avoir souscrit, le 10 mars 1998, un contrat d'assurance-vie auprès de la société Antarius, Marie-Louise X a été placée sous sauvegarde de justice le 27 mars 1998 ; le 25 sept. suivant, elle a modifié la clause bénéficiaire du contrat en écartant son fils Louis au profit de ses deux filles, Michelle, épouse Y, et Danielle, épouse Z, et de ses sept petits-enfants ; ayant été placée sous tutelle le 22 janv. 1999, elle est décédée le 24 mars 1999 en laissant ses trois enfants pour lui succéder en l'état d'un testament authentique du 24 avril 1998 privant son fils de la quotité disponible ; des difficultés se sont élevées pour le partage de la succession.

M. Louis X a fait grief à l'arrêt d'appel de le débouter de sa demande en nullité du testament du 24 avril 1998, du contrat d'assurance-vie et de l'avenant du 25 sept.1998.

Sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et de contradiction de motifs, le premier et le troisième moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves soumises à leur examen, par laquelle ils ont estimé que l'insanité d'esprit de Marie-Louise X n'était pas établie à l'époque de la rédaction de son testament du 24 avril 1998, ni à celle de la transformation du PEP en contrat d'assurance-vie le 10 mars 1998, ni enfin à celle de son avenant du 25 sept. 1998 ; les moyens ne peuvent être accueillis.

M. Louis X a fait encore grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de condamnation de Mme Michelle X, épouse Y, au rapport à la succession de certaines sommes

Sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond qui, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que Mme Y avait géré seule les comptes de sa mère avant le départ de cette dernière en maison de retraite à la fin de l'année 1994, ont souverainement estimé, qu'outre les sommes prélevées à titre de donation rémunératoire, les retraits avaient été opérés pour satisfaire les besoins courants de la défunte et faire des cadeaux d'usage aux enfants de celle-ci et à ses petits-enfants ; il ne saurait donc être accueilli.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 24 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-14.745, rejet, inédit