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Le 15 octobre 2014
Les consorts Y ne pouvaient prétendre, au titre d'un recel successoral, à la restitution des actions et dividendes.
Henriette X est décédée le 16 févr. 1999, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Françoise Y, ainsi que MM. Bernard et Pierre Y; estimant que ce dernier avait commis un recel successoral, ceux-ci (les consorts Y), l'ont assigné, le 2 oct. 2006, à la suite de l'établissement d'un acte de partage, aux fins de voir ordonner un partage complémentaire, outre la déchéance de ses droits sur les biens prétendument recelés, au rang desquels figureraient vingt-cinq actions détenues par lui dans la société X, ainsi que les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces dividendes.
M. Bernard Y a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ces demandes.
Ayant constaté que la donation consentie par la défunte à son fils Pierre avait porté sur une somme d'argent et non sur les actions que les deniers avaient permis d'acquérir, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts Y ne pouvaient prétendre, au titre d'un recel successoral, à la restitution des actions et dividendes.
Le pourvoi de Bernard est rejeté.
Henriette X est décédée le 16 févr. 1999, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Mme Françoise Y, ainsi que MM. Bernard et Pierre Y; estimant que ce dernier avait commis un recel successoral, ceux-ci (les consorts Y), l'ont assigné, le 2 oct. 2006, à la suite de l'établissement d'un acte de partage, aux fins de voir ordonner un partage complémentaire, outre la déchéance de ses droits sur les biens prétendument recelés, au rang desquels figureraient vingt-cinq actions détenues par lui dans la société X, ainsi que les dividendes et avoirs fiscaux liés à ces dividendes.
M. Bernard Y a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter ces demandes.
Ayant constaté que la donation consentie par la défunte à son fils Pierre avait porté sur une somme d'argent et non sur les actions que les deniers avaient permis d'acquérir, la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts Y ne pouvaient prétendre, au titre d'un recel successoral, à la restitution des actions et dividendes.
Le pourvoi de Bernard est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1ere, 8 oct. 2014, N° de pourvoi: 13-10.074, rejet, sera publié