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Le 10 septembre 2014
Aucun élément ne vient accréditer la thèse de la donation soutenue par l'emprunteur
Suivant chèque de banque du 2 mars 2002, M et Mme R ont versé à M. F la somme de 45.735 EUR. Arguant de l'existence d'un prêt, ils ont, par acte d'huissier du 21 mai 2010, fait assigner ce dernier aux fins de restitution de la dite somme.
Par jugement du 30 janv. 2013, le TGI de Saint-Etienne a débouté M et Mme R. de l'intégralité de leurs demandes.
Les époux ayant remis un chèque de banque de 45.735 EUR font la preuve du prêt allégué qui oblige le bénéficiaire à la restitution de cette somme.
Si la simple remise de fonds ne peut suffire à rapporter la preuve d'un prêt et de l'obligation de restitution, le chèque libellé à l'ordre de l'emprunteur a été endossé et encaissé par ce dernier. Or, c{{e chèque endossé constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété notamment par des témoignages}} alors que les liens d'amitiés qui unissaient les parties à l'époque des faits permettent aux prêteurs d'invoquer une impossibilité morale de se procurer un écrit. Le complément de preuve réside en l'espèce dans les deux attestations précises qui confirment l'octroi d'un prêt au bénéficiaire du chèque qui s'était engagé à le rembourser. En outre, avant l'engagement de l'instance, l'emprunteur n'a émis aucune contestation à la suite des demandes de règlement et mises en demeure qui lui ont été adressées {{et aucun élément ne vient accréditer la thèse de la donation soutenue par l'emprunteur}} qui n'explicite pas de manière précise les motifs qui auraient pu conduire les prêteurs à procéder à un don à des tiers en vue d'aider l'une de ses sociétés.
Suivant chèque de banque du 2 mars 2002, M et Mme R ont versé à M. F la somme de 45.735 EUR. Arguant de l'existence d'un prêt, ils ont, par acte d'huissier du 21 mai 2010, fait assigner ce dernier aux fins de restitution de la dite somme.
Par jugement du 30 janv. 2013, le TGI de Saint-Etienne a débouté M et Mme R. de l'intégralité de leurs demandes.
Les époux ayant remis un chèque de banque de 45.735 EUR font la preuve du prêt allégué qui oblige le bénéficiaire à la restitution de cette somme.
Si la simple remise de fonds ne peut suffire à rapporter la preuve d'un prêt et de l'obligation de restitution, le chèque libellé à l'ordre de l'emprunteur a été endossé et encaissé par ce dernier. Or, c{{e chèque endossé constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complété notamment par des témoignages}} alors que les liens d'amitiés qui unissaient les parties à l'époque des faits permettent aux prêteurs d'invoquer une impossibilité morale de se procurer un écrit. Le complément de preuve réside en l'espèce dans les deux attestations précises qui confirment l'octroi d'un prêt au bénéficiaire du chèque qui s'était engagé à le rembourser. En outre, avant l'engagement de l'instance, l'emprunteur n'a émis aucune contestation à la suite des demandes de règlement et mises en demeure qui lui ont été adressées {{et aucun élément ne vient accréditer la thèse de la donation soutenue par l'emprunteur}} qui n'explicite pas de manière précise les motifs qui auraient pu conduire les prêteurs à procéder à un don à des tiers en vue d'aider l'une de ses sociétés.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Lyon, Ch. civ. 1, sect. B, 9 juill. 2014, RG N° 13/01964, réformation