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Le 09 septembre 2015
Il résulterait du partage que Mme Françoise X perdrait sans aucune contrepartie, des revenus locatifs
Mme Françoise X née Y le 16 mars 1955 a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles du 24 avril 2014 ayant désigné M. Frédéric X, fils de l'intéressée, pour exercer la mesure.
Par ordonnance du 7 juill. 2014 le juge des tutelles a rejeté une requête du tuteur tendant à l'autorisation de consentir, pour le compte de sa mère, à une donation partage au profit des trois enfants de celle-ci et à la désignation d'un administrateur {ad hoc}.
Cette décision lui ayant été notifiée, M. Frédéric X en a relevé appel.
Il a fait valoir que l'autorisation qu'il a sollicitée lui a été refusée à tort alors que le projet de donation-partage établi par un notaire est égalitaire et permettrait à sa sœur Céline, divorcée et ayant des difficultés financières de bénéficier d'un logement pour elle et ses trois enfants.
M. Paul X, mari de la majeure protégée et co-donateur avec elle a comparu volontairement et a soutenu le recours de son fils.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé, Mme Françoise X n'a pas comparu.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.
Pour la cour d'appel, le projet de donation partage qui porte sur des biens immobiliers communs à la majeure protégée et à son mari stipule que chacun des donataires-à savoir les trois enfants du couple-a droit au tiers de la masse des biens donnés et à partager soit 141.250 EUR.
Il résulterait du partage que Mme Françoise X perdrait sans aucune contrepartie, des revenus locatifs alors que l'ensemble de ses recettes incluant une allocation d'adulte handicapé et une allocation-logement est insuffisant pour régler ses charges constituées principalement de frais d'hébergement en maison de retraite, l'aide sociale accordée à l'intéressée (Cf. les explications du tuteur et un budget) ayant vocation à augmenter si les ressources de celle-ci diminuaient.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de M. Frédéric X, tuteur de sa mère, le projet de donation-partage étant contraire aux intérêts de la majeur protégée dont le patrimoine immobilier est destiné à régler et garantir le paiement de ses charges, la participation de la collectivité publique ne constituant qu'une avance.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Mme Françoise X née Y le 16 mars 1955 a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles du 24 avril 2014 ayant désigné M. Frédéric X, fils de l'intéressée, pour exercer la mesure.
Par ordonnance du 7 juill. 2014 le juge des tutelles a rejeté une requête du tuteur tendant à l'autorisation de consentir, pour le compte de sa mère, à une donation partage au profit des trois enfants de celle-ci et à la désignation d'un administrateur {ad hoc}.
Cette décision lui ayant été notifiée, M. Frédéric X en a relevé appel.
Il a fait valoir que l'autorisation qu'il a sollicitée lui a été refusée à tort alors que le projet de donation-partage établi par un notaire est égalitaire et permettrait à sa sœur Céline, divorcée et ayant des difficultés financières de bénéficier d'un logement pour elle et ses trois enfants.
M. Paul X, mari de la majeure protégée et co-donateur avec elle a comparu volontairement et a soutenu le recours de son fils.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé, Mme Françoise X n'a pas comparu.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.
Pour la cour d'appel, le projet de donation partage qui porte sur des biens immobiliers communs à la majeure protégée et à son mari stipule que chacun des donataires-à savoir les trois enfants du couple-a droit au tiers de la masse des biens donnés et à partager soit 141.250 EUR.
Il résulterait du partage que Mme Françoise X perdrait sans aucune contrepartie, des revenus locatifs alors que l'ensemble de ses recettes incluant une allocation d'adulte handicapé et une allocation-logement est insuffisant pour régler ses charges constituées principalement de frais d'hébergement en maison de retraite, l'aide sociale accordée à l'intéressée (Cf. les explications du tuteur et un budget) ayant vocation à augmenter si les ressources de celle-ci diminuaient.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de M. Frédéric X, tuteur de sa mère, le projet de donation-partage étant contraire aux intérêts de la majeur protégée dont le patrimoine immobilier est destiné à régler et garantir le paiement de ses charges, la participation de la collectivité publique ne constituant qu'une avance.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rennes, 6e chambre b, 1er sept. 2015, N° de RG: 14/07207