Partager cette actualité
Le 01 octobre 2014
L'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès
L'arrêt a été rendu au visa des art. 724, 1005 et 815-9 du Code civil.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué.
Réjane X est décédée le 15 juill. 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Daniel, Michèle et Marie-Claude, issus de son union matrimoniale avec Gaston Y, prédécédé ; avant son décès, Réjane X, par testament notarié du 20 août 2002, a légué la quotité disponible de ses biens à Daniel et Michèle et leur a attribué à chacun un immeuble, l'un à Amiens, l'autre à Cagny, tout en disposant que Marie-Claude serait attributaire de biens d'une valeur équivalente à sa part ; que, le 30 décembre 2004.
Mme Marie-Claude Y a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Pour dire que M. Daniel Y est redevable envers la succession, depuis le décès de sa mère jusqu'au jour du partage, d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble qu'il occupe à Amiens, et dire que cette indemnité s'élevait à une certaine somme au 15 sept. 2008, l'arrêt d'appel relève que le testament n'institue pas en sa faveur un legs particulier et que sa mère ne pouvait lui donner l'immeuble d'Amiens dès lors que cette dernière n'en avait pas la pleine propriété, mais jouissait seulement de la moitié en pleine propriété et d'un usufruit sur le reste, cet immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y-X; qu'il (l'arrêt) en déduit que M. Daniel Y n'en aura la pleine propriété qu'au jour du partage.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, dans son testament, Réjane X avait imposé l'attribution de l'immeuble litigieux à M. Daniel Y, son héritier réservataire, légataire universel de la quotité disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt a été rendu au visa des art. 724, 1005 et 815-9 du Code civil.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué.
Réjane X est décédée le 15 juill. 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Daniel, Michèle et Marie-Claude, issus de son union matrimoniale avec Gaston Y, prédécédé ; avant son décès, Réjane X, par testament notarié du 20 août 2002, a légué la quotité disponible de ses biens à Daniel et Michèle et leur a attribué à chacun un immeuble, l'un à Amiens, l'autre à Cagny, tout en disposant que Marie-Claude serait attributaire de biens d'une valeur équivalente à sa part ; que, le 30 décembre 2004.
Mme Marie-Claude Y a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Pour dire que M. Daniel Y est redevable envers la succession, depuis le décès de sa mère jusqu'au jour du partage, d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble qu'il occupe à Amiens, et dire que cette indemnité s'élevait à une certaine somme au 15 sept. 2008, l'arrêt d'appel relève que le testament n'institue pas en sa faveur un legs particulier et que sa mère ne pouvait lui donner l'immeuble d'Amiens dès lors que cette dernière n'en avait pas la pleine propriété, mais jouissait seulement de la moitié en pleine propriété et d'un usufruit sur le reste, cet immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y-X; qu'il (l'arrêt) en déduit que M. Daniel Y n'en aura la pleine propriété qu'au jour du partage.
En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, dans son testament, Réjane X avait imposé l'attribution de l'immeuble litigieux à M. Daniel Y, son héritier réservataire, légataire universel de la quotité disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 24 sept. 2014, N° de pourvoi 12-26.486, cassation partielle, publié au Bull.