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Le 30 décembre 2014
Jean-Claude X avait entendu que son épouse dispose à la fois de l'entier usufruit et du quart en pleine propriété.
Jean-Claude X est décédé le 13 août 2007 en laissant, d'une part, son épouse, Mme Y, d'autre part, deux enfants issus d'une première union, Marie-José X, décédée le 3 avril 2010 en laissant pour lui succéder sa fille Mme Frédérique Z, et Didier X, décédé le 17 septembre 2008 en laissant pour lui succéder quatre enfants, M. Louis X, Mme Charlotte X, MM. Aaron et Léon X (les consorts X) ; Jean-Claude avait, par testament olographe du 31 mars 2006, pris diverses dispositions en faveur de son épouse en rapport avec la donation au dernier vivant que s'étaient consentis les époux le 7 juill. 1993 ; les consorts CX. se sont opposés à Mme Y sur l'étendue de son émolument.
Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X tendant à voir juger que Mme Y ne peut prétendre à plus de 100 % en usufruit de la succession de Jean-Claude X et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre au quart de la succession en pleine propriété.
Leur pourvoi est rejeté.
Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'art. 758-6 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des premiers juges qui, recherchant la volonté du testateur, ont estimé que Jean-Claude X avait entendu que son épouse dispose à la fois de l'entier usufruit et du quart en pleine propriété.
Jean-Claude X est décédé le 13 août 2007 en laissant, d'une part, son épouse, Mme Y, d'autre part, deux enfants issus d'une première union, Marie-José X, décédée le 3 avril 2010 en laissant pour lui succéder sa fille Mme Frédérique Z, et Didier X, décédé le 17 septembre 2008 en laissant pour lui succéder quatre enfants, M. Louis X, Mme Charlotte X, MM. Aaron et Léon X (les consorts X) ; Jean-Claude avait, par testament olographe du 31 mars 2006, pris diverses dispositions en faveur de son épouse en rapport avec la donation au dernier vivant que s'étaient consentis les époux le 7 juill. 1993 ; les consorts CX. se sont opposés à Mme Y sur l'étendue de son émolument.
Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X tendant à voir juger que Mme Y ne peut prétendre à plus de 100 % en usufruit de la succession de Jean-Claude X et qu'elle ne peut en aucun cas prétendre au quart de la succession en pleine propriété.
Leur pourvoi est rejeté.
Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de l'art. 758-6 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des premiers juges qui, recherchant la volonté du testateur, ont estimé que Jean-Claude X avait entendu que son épouse dispose à la fois de l'entier usufruit et du quart en pleine propriété.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 17 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-25.610, rejet, inédit