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Le 19 février 2014
En estimant souverainement, hors tout motif hypothétique, que l'intention frauduleuse n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
M. Serge X et Mme Y, son épouse commune en biens, ont placé, au cours de leur mariage, le prix de vente d'un immeuble commun sur des contrats d'assurance-vie ; Serge X est décédé le 14 mai 2002, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants, Eric, Philippe, Carole et Rachel ; un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Serge X, une expertise d'un immeuble indivis et une expertise relative aux placements financiers des époux X; des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation de la succession.

MM. Eric et Philippe X ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de les débouter de leur demande tendant à appliquer les peines du recel de succession, et subsidiairement du recel de communauté, à Mme Y, Mmes Carole et Rachel X, s'agissant des fonds communs placés par Mme Y, au cours du mariage, sur des contrats d'assurance-vie.

Le pourvoi est rejeté.

{{En estimant souverainement, hors tout motif hypothétique, que l'intention frauduleuse n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.}}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 12 févr. 2014, N° de pourvoi: 13-10.129, rejet, inédit