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Le 28 février 2014
Le fils a ainsi usé frauduleusement de la procuration à son profit exclusif, a rompu l'égalité du partage et a commis, en application de l'art. 778 du Code civil, un recel successoral.
Pour être constitué, le recel successoral nécessite un élément matériel, la dissimulation et soustraction de biens ou de valeurs composant l'actif et un élément intentionnel, une fraude commise sciemment par l'héritier dans le but de rompre à son profit l'égalité du partage.

Le fils du premier lit du défunt, désigné par son père en qualité de mandataire général, suivant acte notarié de mai 2007, bénéficiait d'une procuration sur les comptes bancaires de celui-ci. Il a effectué des retraits pour un montant global de 104.197 EUR.

Pour justifier la remise de ces fonds à son père, lequel est décédé en janv. 2008, il produit divers reçus écrits, datés de sa main et revêtus de la signature de ce dernier, par lesquels il déclare lui avoir apporté des sommes variant de 4.000 euros à 56.000 EUR entre mi-juillet et le 8 oct. 2007. Ces reçus sont insuffisants à établir que les fonds prélevés ont été effectivement remis au titulaire du compte. Ces sommes importantes n'apparaissent d'ailleurs pas dans les comptes de la seconde épouse de son père. Les dépenses courantes du ménage, ne justifient pas l'utilisation des fonds prélevés sur une période de 5 mois. Si le fils soutient que les sommes prélevées étaient destinées à subvenir aux besoins de sa mère, il n'explique pas la nécessité de les faire transiter par le crédit de ses propres comptes bancaires. Il ne peut davantage se prévaloir d'une impossibilité morale de se procurer un écrit.

Le fils a ainsi usé frauduleusement de la procuration à son profit exclusif, a rompu l'égalité du partage et a commis, en application de l'art. 778 du Code civil, un recel successoral. Il doit le rapport successoral de la somme de 104.197 EUR et sera privé de tout droit sur celle-ci.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 1, sect. 1, 23 janv. 2014, RG N° 12/00435