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Le 14 mars 2014
Francette A avait usé de la procuration dont elle était titulaire pour effectuer, à son profit, des retraits sur les comptes bancaires de sa mère
Lucienne X, divorcée Y, est décédée le 27 nov/ 2004, en laissant deux filles pour lui succéder, Francette, épouse A et Michèle, épouse Z; des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de la succession ; Francette A étant décédée, ses héritiers (consorts A) ont repris l'instance ; un jugement a dit que M. Olivier A, petit-fils de la défunte, devra rapporter à la succession la somme de 13.720,41 EUR que cette dernière lui avait remise à titre de prêt et dit que Francette A... ne s'était pas rendue coupable de recel successoral ;

1/ L'arrêt confirme le jugement ayant invité le notaire liquidateur à vérifier si les donations consenties par la défunte n'ont pas excédé la quotité disponible, en précisant que cette disposition s'applique à la somme de 13.720,14 EUR remise par la défunte à M. Olivier A.

En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties exposaient que la somme litigieuse avait été remise par la défunte à son petit-fils à titre de prêt, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'art. 4 CPC

2/ Pour débouter Mme Z de sa demande tendant à l'application de la sanction du recel successoral, l'arrêt d'appel se borne à retenir, par adoption des motifs du jugement, que Mme Z, qui soutient que Francette A a perçu des subsides versées par la défunte, ne verse aucune pièce établissant l'existence des versements allégués.

En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z faisant valoir que Francette A avait usé de la procuration dont elle était titulaire pour effectuer, à son profit, des retraits sur les comptes bancaires de sa mère, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 455 CPC.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 5 mars 2014, N° de pourvoi: 12-35069, cassation partielle, inédit