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Le 06 octobre 2014
Ayant constaté que M. Sylvain Y était propriétaire indivis de l'immeuble litigieux, les juges du fond ont décidé, à bon droit, qu'il était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de ce bien
Par un acte authentique du 6 juin 2007, Marie-Louise X a consenti à M. Sylvain Y, son petit-fils, une donation portant sur 1/8e de la nue-propriété d'un immeuble sis à Thèze, la donataire s'en réservant l'usufruit jusqu'à son décès ; Marie-Louise X est décédée le 9 avril 2009, laissant pour lui succéder Jean-Jacques, Véronique, Marie-Dominique Y, son petit-fils, Simon-Olivier Z, venant par représentation de son père prédécédé (les consorts Y) et M. Sylvain Y ; les consorts Y ont sollicité l'expulsion de ce dernier, lequel occupait l'immeuble indivis de Thèze.
Sylvain Y a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'il n'est titulaire d'aucun droit sur la nue-propriété et la jouissance des 7/8e de la maison d'habitation située à Thèze et de le condamner au paiement d'indemnité d'occupation et d'1/8e du passif successoral correspondant aux charges d'entretien de la maison.
D'une part, ayant constaté que M. Sylvain Y était propriétaire indivis de l'immeuble litigieux, les juges du fond ont décidé, à bon droit, qu'il était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de ce bien.
D'autre part, que le jugement ayant déjà retenu qu'héritier de sa grand-mère, comme il le soutenait, M. Sylvain Y, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur la pleine propriété des 7/8e de l'immeuble litigieux, il n'est pas recevable à se prévaloir de la prétendue contradiction entachant ces motifs, faute de l'avoir invoquée devant la cour d'appel.
Par un acte authentique du 6 juin 2007, Marie-Louise X a consenti à M. Sylvain Y, son petit-fils, une donation portant sur 1/8e de la nue-propriété d'un immeuble sis à Thèze, la donataire s'en réservant l'usufruit jusqu'à son décès ; Marie-Louise X est décédée le 9 avril 2009, laissant pour lui succéder Jean-Jacques, Véronique, Marie-Dominique Y, son petit-fils, Simon-Olivier Z, venant par représentation de son père prédécédé (les consorts Y) et M. Sylvain Y ; les consorts Y ont sollicité l'expulsion de ce dernier, lequel occupait l'immeuble indivis de Thèze.
Sylvain Y a fait grief à l'arrêt d'appel de dire qu'il n'est titulaire d'aucun droit sur la nue-propriété et la jouissance des 7/8e de la maison d'habitation située à Thèze et de le condamner au paiement d'indemnité d'occupation et d'1/8e du passif successoral correspondant aux charges d'entretien de la maison.
D'une part, ayant constaté que M. Sylvain Y était propriétaire indivis de l'immeuble litigieux, les juges du fond ont décidé, à bon droit, qu'il était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de ce bien.
D'autre part, que le jugement ayant déjà retenu qu'héritier de sa grand-mère, comme il le soutenait, M. Sylvain Y, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur la pleine propriété des 7/8e de l'immeuble litigieux, il n'est pas recevable à se prévaloir de la prétendue contradiction entachant ces motifs, faute de l'avoir invoquée devant la cour d'appel.
Référence:
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- Cass. Civ. 1re, 16 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-17.145, rejet, inédit