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Le 03 novembre 2014
mes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission}." Les biens en question constituent donc une masse partageable distincte, obéissant à des règles spéciales.
Il résulte de l'art. 757-2 du Code civil, issu de la loi n° 2001-1135 du 3 déc. 2001, qu'en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. Toutefois, l'article 757-3 du même Code civil, issu de la même loi et modifié par la loi du 23 juin 2006, prévoit que : "{Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission}." Les biens en question constituent donc une masse partageable distincte, obéissant à des règles spéciales.
Selon un arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, daté du 2 juill. 2014 :
En application de l'art. 757-2 du Code civil, en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession"
Suivant l'art. 752-3 du même code "{par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission}".
Ce droit de retour légal s'applique à l'égard du conjoint, aussi le legs universel fait à son partenaire de pacs ou à un tiers, par un testateur sans descendant et dont les parents sont prédécédés, n'étant affecté par aucun droit de retour légal, de sorte que ses frère et sœur ne bénéficient d'aucun droit à ce titre.
En conséquence de quoi le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande des consorts C relative au droit de retour légal à leur profit, des biens se retrouvant en nature dans la succession de Jack M et accordé à Mme P les droits portant sur la moitié desdits biens.
Il résulte de l'art. 757-2 du Code civil, issu de la loi n° 2001-1135 du 3 déc. 2001, qu'en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. Toutefois, l'article 757-3 du même Code civil, issu de la même loi et modifié par la loi du 23 juin 2006, prévoit que : "{Par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission}." Les biens en question constituent donc une masse partageable distincte, obéissant à des règles spéciales.
Selon un arrêt de la Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, daté du 2 juill. 2014 :
En application de l'art. 757-2 du Code civil, en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession"
Suivant l'art. 752-3 du même code "{par dérogation à l'article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission}".
Ce droit de retour légal s'applique à l'égard du conjoint, aussi le legs universel fait à son partenaire de pacs ou à un tiers, par un testateur sans descendant et dont les parents sont prédécédés, n'étant affecté par aucun droit de retour légal, de sorte que ses frère et sœur ne bénéficient d'aucun droit à ce titre.
En conséquence de quoi le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande des consorts C relative au droit de retour légal à leur profit, des biens se retrouvant en nature dans la succession de Jack M et accordé à Mme P les droits portant sur la moitié desdits biens.