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Le 22 décembre 2014
La volonté de René Y avait été qu’elle fût dispensée de restituer les fonds par elle retirés, afin qu’elle puisse en disposer librement et irrévocablement.
M. René Y est décédé le 3 mars 2004, laissant à sa succession ses deux nièces Mmes X et Y ; après le décès, Mme Z, concubine de René Y, a retiré diverses sommes d’un compte en Suisse sur lequel, par un acte en date du 15 juin 1998, René Y lui avait donné pouvoir ; Mmes X et Y, les héritières, l’ont assignée en restitution de ces sommes.
La cour d’appel, qui a relevé que les pouvoirs donnés à Mme Z, la concubine, s’ils prévoient que celle-ci représente René Y et doit l’informer, stipulent qu’elle est dispensée d’avoir à rendre compte et peut agir pour son seul profit, même après le décès du titulaire du compte, et retenu que l’acte du 15 juin 1998 n’était pas un mandat, a souverainement estimé que la volonté de René Y avait été qu’elle fût dispensée de restituer les fonds par elle retirés, afin qu’elle puisse en disposer librement et irrévocablement.
La décision de la cour d'appel est légalement justifiée.
M. René Y est décédé le 3 mars 2004, laissant à sa succession ses deux nièces Mmes X et Y ; après le décès, Mme Z, concubine de René Y, a retiré diverses sommes d’un compte en Suisse sur lequel, par un acte en date du 15 juin 1998, René Y lui avait donné pouvoir ; Mmes X et Y, les héritières, l’ont assignée en restitution de ces sommes.
La cour d’appel, qui a relevé que les pouvoirs donnés à Mme Z, la concubine, s’ils prévoient que celle-ci représente René Y et doit l’informer, stipulent qu’elle est dispensée d’avoir à rendre compte et peut agir pour son seul profit, même après le décès du titulaire du compte, et retenu que l’acte du 15 juin 1998 n’était pas un mandat, a souverainement estimé que la volonté de René Y avait été qu’elle fût dispensée de restituer les fonds par elle retirés, afin qu’elle puisse en disposer librement et irrévocablement.
La décision de la cour d'appel est légalement justifiée.
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 1re, 10 sept. 2014, N° de pourvoi : 10-18.044, rejet, inédit