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Le 27 mars 2015
Simone X.est décédée le 10 juin 2000, laissant pour lui succéder son époux, Auguste Y, et ses fils, MM. Alain et Daniel Y; Auguste Y est décédé le 24 octobre 2008, laissant ses deux fils pour lui succéder et en l'état d'un testament instituant Alain légataire de la quotité disponible de sa succession.
M. Alain Y a fait grief à l'arrêt d'appel de confirmer le jugement ayant dit qu'il est auteur de recel successoral, qu'il sera privé de sa part de la somme de 326.240,90 euro et sur les intérêts y afférents ayant couru depuis la date du 24 oct. 2008, jusqu'à la date de la restitution, et l'ayant condamné à verser à M. Daniel Y une provision de 150.000 euro à valoir sur le recel successoral.
L'héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être consenties, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; la cour d'appel a souverainement estimé que M. Alain Y avait volontairement dissimulé, jusqu'à ce que M. Daniel Y demande au notaire chargé des opérations de liquidation la communication des relevés de comptes bancaires d'Auguste Y, l'existence d'une donation consentie par ce dernier et en a exactement déduit qu'une telle dissimulation était constitutive d'un recel successoral, que la donation soit ou non rapportable.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 4 mars 2015, N° de pourvoi: 13-20.689, rejet, inédit