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Le 15 mai 2015
Il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'ouverture de la succession dans l'état où il se trouvait, en 1989, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire
Raymond X et Marguerite Y, son épouse, sont respectivement décédés le 8 mars 1999 et le 10 janv. 1988 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Yvette, épouse Z, Colette, épouse A, Jacqueline et René ; des difficultés se sont élevées dans les opérations de liquidation et partage pour l'évaluation du rapport dû par M. René X d'une donation déguisée du 21 août 1959, de la somme à prendre en considération pour le calcul de la réduction éventuelle d'une donation préciputaire du 7 déc. 1989 que lui avait consentie Raymond X, ainsi que de divers éléments de l'actif successoral.
1/ Au visa de l'art. 860, alinéa premier, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause.
Selon ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l'immeuble objet de la donation déguisée du 21 août 1959, l'arrêt d'appel retient qu'il y a lieu d'actualiser à la date la plus proche du partage la valeur retenue par l'expert le 20 juill. 2009, lequel, après avoir évalué l'immeuble dans son état à la date de l'expertise, a minoré cette valeur pour tenir compte des travaux réalisés par M. René X, au vu des factures produites par celui-ci, prenant ainsi en compte l'état de l'immeuble avant travaux.
En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait, en 1959, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
2/ Et au visa de l'art.922, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause.
Selon ce texte, que, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes ;
Pour fixer, en vue d'une éventuelle réduction, la valeur de l'immeuble objet de la donation préciputaire du 7 déc. 1989, l'arrêt d'appel retient que l'expert a réduit la valeur du bien, d'abord appréciée à la date de son expertise le 20 juill. 2009, pour tenir compte de tous les travaux réalisés depuis la donation, prenant ainsi en considération l'état de l'immeuble à la date de la donation, et que, pour prendre en compte sa valeur au jour de l'ouverture de la succession, le 8 mars 1999, cette estimation doit être révisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre cette date et le 20 juill. 2009.
En statuant ainsi, alors qu'{{il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'ouverture de la succession dans l'état où il se trouvait, en 1989, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire}}, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Raymond X et Marguerite Y, son épouse, sont respectivement décédés le 8 mars 1999 et le 10 janv. 1988 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Yvette, épouse Z, Colette, épouse A, Jacqueline et René ; des difficultés se sont élevées dans les opérations de liquidation et partage pour l'évaluation du rapport dû par M. René X d'une donation déguisée du 21 août 1959, de la somme à prendre en considération pour le calcul de la réduction éventuelle d'une donation préciputaire du 7 déc. 1989 que lui avait consentie Raymond X, ainsi que de divers éléments de l'actif successoral.
1/ Au visa de l'art. 860, alinéa premier, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause.
Selon ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l'immeuble objet de la donation déguisée du 21 août 1959, l'arrêt d'appel retient qu'il y a lieu d'actualiser à la date la plus proche du partage la valeur retenue par l'expert le 20 juill. 2009, lequel, après avoir évalué l'immeuble dans son état à la date de l'expertise, a minoré cette valeur pour tenir compte des travaux réalisés par M. René X, au vu des factures produites par celui-ci, prenant ainsi en compte l'état de l'immeuble avant travaux.
En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait, en 1959, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
2/ Et au visa de l'art.922, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause.
Selon ce texte, que, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes ;
Pour fixer, en vue d'une éventuelle réduction, la valeur de l'immeuble objet de la donation préciputaire du 7 déc. 1989, l'arrêt d'appel retient que l'expert a réduit la valeur du bien, d'abord appréciée à la date de son expertise le 20 juill. 2009, pour tenir compte de tous les travaux réalisés depuis la donation, prenant ainsi en considération l'état de l'immeuble à la date de la donation, et que, pour prendre en compte sa valeur au jour de l'ouverture de la succession, le 8 mars 1999, cette estimation doit être révisée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre cette date et le 20 juill. 2009.
En statuant ainsi, alors qu'{{il lui incombait de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'ouverture de la succession dans l'état où il se trouvait, en 1989, au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire}}, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 14 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-24.921, cassation partielle, publié