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Le 31 octobre 2014
A la suite de sa division en vingt-deux appartements distincts, le bien, en dépit de sa surface totale, ne s'apparentait plus à une habitation affectée à l'habitation d'une famille, caractérisée par la vaste dimension de ses pièces et le nombre élevé de celles-ci, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier
La société civile immobilière du château de Festieux a acquis un château du XVIe siècle inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ses dépendances ; pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de cet ensemble immobilier était, en application de l'art. 1497 du Code général des impôts, évaluée dans les conditions prévues à l'art. 1498 du même code ; la société a effectué des travaux au sein de cet ensemble immobilier pour constituer vingt-deux logements qui ont fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; pour arrêter la cotisation de taxe foncière afférente à cet ensemble immobilier au titre de l'année 2011, postérieurement à ces travaux, l'administration a évalué la valeur locative de chacun des logements par comparaison avec celle de l'un des appartements, retenu comme local de référence, en application des dispositions de l'art. 1496 du Code général des impôts.
En premier lieu,
D'une part, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; en revanche, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu'elle effectue une nouvelle évaluation d'un local d'habitation, motivée par la circonstance que ce local ne peut plus être regardé comme présentant un caractère exceptionnel au regard de l'art. 1497 du Code général des impôts (CGI), et qu'elle procède à cette évaluation en choisissant un nouveau local de référence ; par suite, en jugeant que l'administration n'avait pas méconnu le principe général des droits de la défense en ne mettant pas à même la société de présenter ses observations avant de procéder à la nouvelle évaluation de la valeur locative de l'immeuble sur le fondement de l'art. 1496 du CGI, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
D'autre part, en relevant qu'{{à la suite de sa division en vingt-deux appartements distincts, le bien, en dépit de sa surface totale, ne s'apparentait plus à une habitation affectée à l'habitation d'une famille, caractérisée par la vaste dimension de ses pièces et le nombre élevé de celles-ci, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier}} qui lui était soumis ; en déduisant de ces faits que ce bien ne présentait plus un caractère exceptionnel justifiant, en application de l'art. 1497 du CGI, de déroger aux modalités d'évaluation des locaux individuels d'habitation prévues à l'art. 1496 du même code, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.
Enfin, qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les appartements litigieux pouvaient, compte tenu de leur caractéristique architecturale, de la distribution des locaux et de l'existence de certains équipements, être classés dans la quatrième catégorie de la classification communale des locaux d'habitation, le tribunal, en l'absence de toute argumentation de la société dirigée contre ce classement, n'a ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, ni commis d'erreur de droit en jugeant que la société n'établissait pas que ces logements ne correspondaient pas à cette catégorie.
En second lieu, qu'aux termes du I de l'art. 1383 du CGI : " {Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (...)} " ;
D''une part, qu'en retenant que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions de l'article 1383 précité du code général des impôts, des travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, tout en jugeant que des travaux de cloisonnement conduisant, comme en l'espèce, à la division de locaux d'habitation déjà existants ne revêtaient pas ce caractère, le tribunal n'a ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs, ni commis d'erreur de droit ; en déduisant que les travaux de reprise des toitures et des charpentes, de nettoyage des façades et de remplacement des menuiseries ainsi que les travaux de cloisonnement ayant conduit à la division du bâtiment existant en vingt-deux logements n'avaient pas le caractère d'une construction nouvelle, d'une reconstruction ou d'une addition de construction au sens des dispositions du I de l'art. 1383 du CGI, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son examen.
D'autre part, la SCI soutient pour la première fois en cassation qu'elle entre dans le champ d'application d'une instruction fiscale du 8 déc. 2006 ; il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu l'art. L. 80 A du Livre des procédures fiscales, qui n'est pas d'ordre public, doit, en tout état de cause, être écarté comme sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la SCI du château de Festieux n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 11 janv. 2013 du Tribunal administratif d'Amiens
La société civile immobilière du château de Festieux a acquis un château du XVIe siècle inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et ses dépendances ; pour la détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de cet ensemble immobilier était, en application de l'art. 1497 du Code général des impôts, évaluée dans les conditions prévues à l'art. 1498 du même code ; la société a effectué des travaux au sein de cet ensemble immobilier pour constituer vingt-deux logements qui ont fait l'objet d'une déclaration à l'administration fiscale ; pour arrêter la cotisation de taxe foncière afférente à cet ensemble immobilier au titre de l'année 2011, postérieurement à ces travaux, l'administration a évalué la valeur locative de chacun des logements par comparaison avec celle de l'un des appartements, retenu comme local de référence, en application des dispositions de l'art. 1496 du Code général des impôts.
En premier lieu,
D'une part, lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; en revanche, l'administration n'est pas tenue de mettre le contribuable à même de présenter ses observations lorsqu'elle effectue une nouvelle évaluation d'un local d'habitation, motivée par la circonstance que ce local ne peut plus être regardé comme présentant un caractère exceptionnel au regard de l'art. 1497 du Code général des impôts (CGI), et qu'elle procède à cette évaluation en choisissant un nouveau local de référence ; par suite, en jugeant que l'administration n'avait pas méconnu le principe général des droits de la défense en ne mettant pas à même la société de présenter ses observations avant de procéder à la nouvelle évaluation de la valeur locative de l'immeuble sur le fondement de l'art. 1496 du CGI, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
D'autre part, en relevant qu'{{à la suite de sa division en vingt-deux appartements distincts, le bien, en dépit de sa surface totale, ne s'apparentait plus à une habitation affectée à l'habitation d'une famille, caractérisée par la vaste dimension de ses pièces et le nombre élevé de celles-ci, le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier}} qui lui était soumis ; en déduisant de ces faits que ce bien ne présentait plus un caractère exceptionnel justifiant, en application de l'art. 1497 du CGI, de déroger aux modalités d'évaluation des locaux individuels d'habitation prévues à l'art. 1496 du même code, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.
Enfin, qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les appartements litigieux pouvaient, compte tenu de leur caractéristique architecturale, de la distribution des locaux et de l'existence de certains équipements, être classés dans la quatrième catégorie de la classification communale des locaux d'habitation, le tribunal, en l'absence de toute argumentation de la société dirigée contre ce classement, n'a ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, ni commis d'erreur de droit en jugeant que la société n'établissait pas que ces logements ne correspondaient pas à cette catégorie.
En second lieu, qu'aux termes du I de l'art. 1383 du CGI : " {Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (...)} " ;
D''une part, qu'en retenant que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions de l'article 1383 précité du code général des impôts, des travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, tout en jugeant que des travaux de cloisonnement conduisant, comme en l'espèce, à la division de locaux d'habitation déjà existants ne revêtaient pas ce caractère, le tribunal n'a ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs, ni commis d'erreur de droit ; en déduisant que les travaux de reprise des toitures et des charpentes, de nettoyage des façades et de remplacement des menuiseries ainsi que les travaux de cloisonnement ayant conduit à la division du bâtiment existant en vingt-deux logements n'avaient pas le caractère d'une construction nouvelle, d'une reconstruction ou d'une addition de construction au sens des dispositions du I de l'art. 1383 du CGI, le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié les faits soumis à son examen.
D'autre part, la SCI soutient pour la première fois en cassation qu'elle entre dans le champ d'application d'une instruction fiscale du 8 déc. 2006 ; il suit de là que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu l'art. L. 80 A du Livre des procédures fiscales, qui n'est pas d'ordre public, doit, en tout état de cause, être écarté comme sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué.
Il résulte de ce qui précède que la SCI du château de Festieux n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 11 janv. 2013 du Tribunal administratif d'Amiens
Référence:
Référence:
- Conseil d'État, Ctx, 8e et 3e sous-sect. réunies, 24 oct. 2014, req. N° 366.857, mentionné dans les tables du rec. Lebon