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Le 28 juin 2014
l en résulte que l'usufruitière était bien titulaire du droit de vote en lieu et place du nu-propriétaire en ce qui concerne les décisions ordinaires et extraordinaires de sorte que les procès-verbaux de la consultation écrite et de l'assemblée générale extraordinaire sont réguliers.
Par actes de donation établis devant notaire, les 9 juin 2010 et 2 mai 2011, Madame Nicole T a donné à Monsieur Vincent S B, jeune pianiste prometteur, la propriété de 300 actions et la nue-propriété conditionnelle de 4.450 actions de la Société MAISON DE SAINT MANDE, se réservant l'usufruit. Elle lui a proposé de l'aider à poursuivre sa carrière.

La donatrice est la présidente de la société.

L'art. 578 du Code civil énonce que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre est propriétaire, comme le propriétaire lui-même mais à la charge d'en conserver la substance. Et le droit d'user de la chose et donc d'en percevoir les fruits emporte le droit de voter les décisions, droit inhérent à la qualité d'associé. Et si l'art.578 précité interdit de modifier la destination de la chose, il n'est pas démontré que Madame T. l'a fait.

Le nu-propriétaire ne peut prétendre avoir été le seul investi du droit de vote aux assemblées générales extraordinaires. Les parties avaient en effet convenu, dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, de confier à la donatrice usufruitière le droit de voter et de prendre toutes décisions de gestion courante et de disposition au sein de la société. Il est également expressément prévu par les statuts que les nus propriétaires sont représentés par les usufruitiers et que la répartition de leur droit de vote aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires peut être aménagée conventionnellement. Le mandat est ainsi prévu par les statuts et par les actes de donation.

Comme écrit plus haut, l'art. 578 dispose que l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre est propriétaire, comme le propriétaire lui-même mais à la charge d'en conserver la substance, et le droit d'user de la chose et donc d'en percevoir les fruits emporte le droit de voter les décisions qui est inhérent à la qualité d'associé. Si ce texte interdit de modifier la destination de la chose, il n'est pas démontré que l'usufruitière l'ait fait dès lors qu'il lui est seulement imputé de vouloir le faire et que tout ce qui n'est pas "fruits" retirés des titres sociaux appartient au nu-propriétaire, donc le boni de liquidation. Les statuts sont libres de décider que le droit de vote sera dévolu à l'usufruitier en cas de démembrement de parts sociales, sauf à réserver le droit pour le nu-propriétaire d'être convoqué à l'assemblée générale et de s'y exprimer comme cela a été le cas en l'espèce puisque le nu-propriétaire s'est exprimé au titre des actions détenues en pleine propriété.

I{{l en résulte que l'usufruitière était bien titulaire du droit de vote en lieu et place du nu-propriétaire en ce qui concerne les décisions ordinaires et extraordinaires de sorte que les procès-verbaux de la consultation écrite et de l'assemblée générale extraordinaire sont réguliers.}}

Enfin, le donataire ne peut invoquer la révocation du mandat dès lors que la jurisprudence atténue la règle de libre révocabilité du mandat lorsque celui-ci est d'intérêt commun comme en l'espèce et que la révocation n'est pas fondée sur une cause légitime mais sur une différence de point de vue sur l'intérêt social. La révocation serait en outre indirecte en ce qu'elle résulterait des actes accomplis par le mandant.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Ch. 9, 5 juin 2014, RG N° 14/07378