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Le 21 mars 2014
S'il a déclaré s'être occupé du chien de ses parents, ceci constitue l'aveu de ce qu'il avait seul la jouissance de l'immeuble
Selon l'art. 815-9, alinéa 2, du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Le fils, appelant, affirme que l'occupation de l'immeuble dépendant des indivisions successorales n'était pas exclusive puisque ses deux soeurs avaient à leur disposition la clef de la maison, qu'elles détenaient par ailleurs la clef de la porte du jardin et qu'elles avaient laissé leurs affaires dans leur chambre. {{S'il a déclaré s'être occupé du chien de ses parents, ceci constitue l'aveu de ce qu'il avait seul la jouissance de l'immeuble}}. Cet aveu est corroboré par le fait qu'il se prévaut d'un accord des coïndivisaires pour qu'il occupe gratuitement l'immeuble indivis en contrepartie de son entretien. La preuve de l'occupation privative de l'immeuble par l'appelant est rapportée. Celui-ci ne démontre pas par ailleurs l'existence d'une convention qui l'aurait dispensé d'indemnité. Aussi, l'appelant est redevable d'une indemnité d'occupation en faveur de l'indivision post-successorale.

En vertu de l'art. 815-10 du code précité, l'indemnité d'occupation due aux coindivisaires se prescrit par cinq ans. L'assignation en partage ayant été délivrée le 29 nov. 2011 et aucune demande interruptive de prescription n'ayant été formée avant à cette date, le point de départ de l'indemnité se situe au 29 nov. 2006.

Selon l'art. 815-13, alinéa 1, du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l'espèce, le cohéritier demande le remboursement des dépenses qu'il déclare avoir effectuées dans l'intérêt de l'immeuble indivis, à savoir la taxe d'habitation, l'abonnement d'eau et d'électricité, l'entretien de la chaudière, le ramonage de la cheminée. Or, il s'agit de dépenses d'entretien liées à l'occupation de l'immeuble n'incombant pas à l'indivision post-successorale.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 17 févr. 2014, N° 144/2014, RG 13/01163