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Le 07 novembre 2014
Dans la mesure où l'article 815-6 précité permet au juge d'autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun, l'autorisation de vente sollicitée n'est pas subordonnée à l'existence d'une promesse d'achat préalable
Selon l'art. 815-6 du Code civil :

"{Le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.

Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.

Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge}".

L'urgence justifiant la compétence du juge des référés est caractérisée par le fait que l'immeuble indivis n'est ni occupé ni entretenu. Or, le requérant s'il n'est pas dans l'incapacité de régler les frais de sa pension dans un établissement médicalisé, ses ressources ne lui permettent pas à la fois de régler ces frais et d'entretenir l'immeuble. Par ailleurs, compte tenu de l'âge du requérant, à savoir 83 ans, il ne saurait lui être imposés les contraintes et les risques de la mise en location de l'immeuble. La dégradation inéluctable du bien indivis qui, dès à présent, lui fait perdre de sa valeur caractérise à la fois l'urgence et l'intérêt commun.

{{Dans la mesure où l'article 815-6 précité permet au juge d'autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun, l'autorisation de vente sollicitée n'est pas subordonnée à l'existence d'une promesse d'achat préalable}}, laquelle devrait nécessairement être passée sous la condition suspensive de l'accord des co-indivisaires en l'absence d'autorisation judiciaire et serait donc d'autant plus difficile à obtenir.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 16 oct. 2014, RG 14/02746