Cette action au fond rend donc sans objet l'action possessoire et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné l'enlèvement des obstacles au passage.
Les époux L sont propriétaires sur la commune de la Rochelle Normande des parcelles C 379, 380 (anciennement C 8), 384 et C 292.
Les époux F sont propriétaires, même commune, des parcelles C 6, 7 et C 293.
Les époux L et F viennent aux droits de Mme L pour les premiers et de Mme M pour les seconds.
Les intéressées avaient reçu de leur mère, par donation partage datant du 22 mars 1923, les parcelles en cause.
Les époux L ont posé en 2008 une barrière à l'entrée de la parcelle C 380 et une clôture pour la séparer de la parcelle C 7. Les époux F les ont assigné en enlèvement des ouvrages.
Les art. 1265 et 1266 du Code de procédure civile rappellent que la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés, que celui qui agit au fond n'est plus recevable à agir au possessoire et que l'action au pétitoire engagée postérieurement à l'action possessoire rend celle-ci sans objet. En l'espèce, l'action possessoire a pour objet le rétablissement d'un droit de passage, qui a été bloqué par l'installation d'une barrière et d'une clôture. En cours de procédure d'appel, les demandeurs ont agi au fond afin de voir reconnaître une servitude de passage conventionnelle au profit de leur fonds.
Cette action au fond rend donc sans objet l'action possessoire et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné l'enlèvement des obstacles au passage.
- Cour d'appel de Caen, Ch. civ. 1, 23 juin 2015, RG N° 13/00224