Partager cette actualité
Le 14 mars 2014
De sorte qu'il n'y a pas lieu de reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre les parties
M. et Mme, concubins, ont acheté en 1988 un appartement en indivision à parts égales. C'est en vain que l'un des concubins, qui rappelle que le concubinage a duré plus de 25 ans, soutient que les parties ont constitué une société créée de fait de sorte que, sur le fondement de l'art. 1844-9 du Code civil, il est en droit de solliciter l'attribution préférentielle du bien immobilier figurant à l'actif de cette société. En effet, l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage {{de sorte qu'il n'y a pas lieu de reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre les parties}}.
En conséquence, la demande d'attribution préférentielle, dépourvue de fondement juridique, doit être rejetée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bien, s'agissant d'un appartement qui n'est pas facilement partageable, et en ce qu'il a fixé la mise à prix à 750.000 EUR.
L'un des concubins occupe à titre exclusif l'appartement depuis la séparation du couple, en avril 2006. Il est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation qui doit être fixée à 2.000 EUR par mois.
Eu égard à la simplicité des opérations de comptes, liquidation et partage, il n'y a pas lieu à la désignation d'un notaire.
M. et Mme, concubins, ont acheté en 1988 un appartement en indivision à parts égales. C'est en vain que l'un des concubins, qui rappelle que le concubinage a duré plus de 25 ans, soutient que les parties ont constitué une société créée de fait de sorte que, sur le fondement de l'art. 1844-9 du Code civil, il est en droit de solliciter l'attribution préférentielle du bien immobilier figurant à l'actif de cette société. En effet, l'intention de s'associer en vue d'une entreprise commune ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et est distincte de la mise en commun d'intérêts inhérents au concubinage {{de sorte qu'il n'y a pas lieu de reconnaître l'existence d'une société créée de fait entre les parties}}.
En conséquence, la demande d'attribution préférentielle, dépourvue de fondement juridique, doit être rejetée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation du bien, s'agissant d'un appartement qui n'est pas facilement partageable, et en ce qu'il a fixé la mise à prix à 750.000 EUR.
L'un des concubins occupe à titre exclusif l'appartement depuis la séparation du couple, en avril 2006. Il est donc redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation qui doit être fixée à 2.000 EUR par mois.
Eu égard à la simplicité des opérations de comptes, liquidation et partage, il n'y a pas lieu à la désignation d'un notaire.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 26 févr. 2014, RG N° 13/10873