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Le 02 mars 2014
En matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti, comme en l'espèce, par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds
Aux termes d'un acte du 4 nov. 2008, M. X s'est reconnu débiteur envers M. Y d'une certaine somme, à titre de prêt, remboursable au plus tard le 1er déc. 2009 ; ayant vainement mis M. X en demeure de payer, M. Y l'a fait assigner en paiement.

Pour infirmer le jugement accueillant la demande, la cour d'appel énonce qu'il est de principe, sur le fondement de l'art. 1892 du Code civil, que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise de la chose ; qu'en l'espèce, l'expression de la cause de son obligation, un prêt, par le débiteur, qui n'était pas obligé de la mentionner, n'établit pas pour autant qu'une tradition de la somme a été effectuée ; que la preuve de la remise de fonds, préalable nécessaire à la preuve de l'obligation de restituer, n'est pas apportée.

En statuant ainsi, alors qu'en matière de prêt, contrat réel lorsqu'il a été consenti, comme en l'espèce, par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu'il incombe à celui qui a signé la reconnaissance de dette litigieuse et prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations, la cour d'appel a violé les art. 1131, 1132 et 1315 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 19 févr. 2014, N° de pourvoi: 12-35.275, cassation, inédit