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Le 31 mars 2015
La société avait répété de manière très apparente, sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa, son engagement de payer la somme attribuée à Mme X, déclarée gagnante sous contrôle d'un huissier de justice
Mme X et Mme Y, ayant chacune reçu de la société Délices et gourmandises une lettre leur annonçant qu'une loterie publicitaire les désignait comme ayant gagné 9.000 euro, ont assigné la société afin d'obtenir le paiement de ces sommes.

1/ La société a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter l'exception tirée de l'incompétence du tribunal d'instance, alors, selon le moyen, que lorsque les prétentions dirigées par plusieurs demandeurs contre un défendeur unique sont fondées sur des faits distincts mais connexes, la compétence est déterminée, à défaut de titre commun, par référence à la valeur totale des prétentions émises par les demandeurs.

Mais lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun d'eux par la valeur de ses prétentions.

Après avoir constaté que Mme X et Mme Y avaient fait l'objet de propositions commerciales distinctes et que chacune, agissant dans son intérêt propre, ne réclamait pas une somme supérieure à 10.000 euro, la cour d'appel en a justement déduit que le tribunal d'instance était compétent.

2/ La société a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à payer 9.000 euro à Mme X (id. pour Mme Y).

Mais attendu il résulte de l'art. 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

Et ayant relevé que la société avait répété de manière très apparente, sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa, son engagement de payer la somme attribuée à Mme X, déclarée gagnante sous contrôle d'un huissier de justice, que seule une lecture minutieuse permettait de découvrir en caractères minuscules, souvent serrés et grisés, quelques rares allusions au caractère hypothétique du gain promis, la case à cocher qui mentionnait l'existence d'un aléa étant suivie d'une autre case, davantage mise en évidence, qui visait à réclamer l'attribution immédiate du gain annoncé et que le règlement était trop peu apparent et trop confus pour permettre au consommateur d'en déduire l'existence d'un aléa, la cour d'appel, qui a retenu que les documents envoyés ne mettaient pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, a pu en déduire, sans avoir à procéder à la mesure d'instruction prétendument omise, que la société était tenue de délivrer le gain annoncé.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 19 mars 2015, N° de pourvoi: 13-27.414, rejet, publié