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Le 22 août 2015
L'activité de vente et réparation de deux roues motorisées exercées par le locataire génèrent des odeurs d'essence et graisse très prégnantes dans le couloir d'accès à l'appartement des voisins
M. Jean-Pierre L et Madame Nicole D, son épouse, ont acquis par acte du 11 juill. 1996 plusieurs lots d'une copropriété située [...], et notamment d'un appartement avec terrasse situé au premier étage (lot n° 7), situé au dessus d'un local professionnel à usage de garage appartenant à M. Roger S.
Le local professionnel de 90 m2 (lot n° 1) a été donné à bail par M. S par acte du 2 septembre 2005 à M. Fabrice C qui y exerce, sous l'enseigne MC moto & scoot, une activité de vente et réparation de deux-roues motorisés.
Les époux L ont fait constater par huissier en 2012 l'existence de mauvaises odeurs d'essence.
Par acte du 16 oct. 2012, ils ont assigné M. S aux fins de voir constater le non respect par ce dernier du règlement de copropriété et de lui voir enjoindre de respecter ledit règlement sous astreinte de 10 euro par jour de retard. Ils ont en outre sollicité la condamnation de M. S à leur payer une somme de 15.000 euro au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu'une indemnité de 2.500 euro sur le fondement de l'art. 700 CPC.
L'activité de vente et réparation de deux roues motorisées exercées par le locataire génèrent des odeurs d'essence et graisse très prégnantes dans le couloir d'accès à l'appartement des voisins, mais aussi surtout, les bruits d'accélérations de moteurs venant de l'atelier entrainent des nuisances sonores qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage. En effet, il est constant que l'activité du locataire implique la présence dans les locaux d'une part de motos et cyclomoteurs dont les réservoirs sont tous plus ou moins remplis de carburant et d'autre part de graisse utilisée pour les réparations mécaniques, matières qui sont à l'origine des mauvaises odeurs constatées, que cette activité nécessite en outre des essais de fonctionnement des moteurs qui engendrent des nuisances sonores. L'ensemble de ces constatations conduit la cour à retenir que l'activité du locataire, outre qu'elle est en contravention avec le règlement de copropriété (prohibant la présence dans tous les locaux de la copropriété, toutes matières susceptibles de dégager de mauvaises odeurs), cause aux époux copropriétaires voisin des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des victimes des nuisance tendant à voir condamner le copropriétaire bailleur à faire cesser l'activité commerciale de son locataire sous astreinte de 100 euro par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt. Les époux victimes des troubles sont fondés à solliciter de ce chef, sur le fondement de la violation du règlement de copropriété, la confirmation du jugement en ce qu'il a fait injonction à au copropriétaire bailleur de faire cesser le stockage par son locataire de matières inflammables ou susceptibles de dégager de mauvaises odeurs dans le local du rez-de-chaussée.
Le copropriétaire bailleur doit être condamné à réparer le préjudice moral et de jouissance subi par les copropriétaires voisins.
M. Jean-Pierre L et Madame Nicole D, son épouse, ont acquis par acte du 11 juill. 1996 plusieurs lots d'une copropriété située [...], et notamment d'un appartement avec terrasse situé au premier étage (lot n° 7), situé au dessus d'un local professionnel à usage de garage appartenant à M. Roger S.
Le local professionnel de 90 m2 (lot n° 1) a été donné à bail par M. S par acte du 2 septembre 2005 à M. Fabrice C qui y exerce, sous l'enseigne MC moto & scoot, une activité de vente et réparation de deux-roues motorisés.
Les époux L ont fait constater par huissier en 2012 l'existence de mauvaises odeurs d'essence.
Par acte du 16 oct. 2012, ils ont assigné M. S aux fins de voir constater le non respect par ce dernier du règlement de copropriété et de lui voir enjoindre de respecter ledit règlement sous astreinte de 10 euro par jour de retard. Ils ont en outre sollicité la condamnation de M. S à leur payer une somme de 15.000 euro au titre de leur préjudice de jouissance ainsi qu'une indemnité de 2.500 euro sur le fondement de l'art. 700 CPC.
L'activité de vente et réparation de deux roues motorisées exercées par le locataire génèrent des odeurs d'essence et graisse très prégnantes dans le couloir d'accès à l'appartement des voisins, mais aussi surtout, les bruits d'accélérations de moteurs venant de l'atelier entrainent des nuisances sonores qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage. En effet, il est constant que l'activité du locataire implique la présence dans les locaux d'une part de motos et cyclomoteurs dont les réservoirs sont tous plus ou moins remplis de carburant et d'autre part de graisse utilisée pour les réparations mécaniques, matières qui sont à l'origine des mauvaises odeurs constatées, que cette activité nécessite en outre des essais de fonctionnement des moteurs qui engendrent des nuisances sonores. L'ensemble de ces constatations conduit la cour à retenir que l'activité du locataire, outre qu'elle est en contravention avec le règlement de copropriété (prohibant la présence dans tous les locaux de la copropriété, toutes matières susceptibles de dégager de mauvaises odeurs), cause aux époux copropriétaires voisin des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il sera en conséquence fait droit à la demande des victimes des nuisance tendant à voir condamner le copropriétaire bailleur à faire cesser l'activité commerciale de son locataire sous astreinte de 100 euro par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt. Les époux victimes des troubles sont fondés à solliciter de ce chef, sur le fondement de la violation du règlement de copropriété, la confirmation du jugement en ce qu'il a fait injonction à au copropriétaire bailleur de faire cesser le stockage par son locataire de matières inflammables ou susceptibles de dégager de mauvaises odeurs dans le local du rez-de-chaussée.
Le copropriétaire bailleur doit être condamné à réparer le préjudice moral et de jouissance subi par les copropriétaires voisins.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civ. 1, 17 juin 2015, RG N° 14/04954