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Le 18 septembre 2014
Le choix du nom d'une personne physique comme mot-clé destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur internet des pages qui le supportent n'est pas fautif lorsqu'il n'est associé à aucune autre donnée personnelle
M. X, en conflit avec M. Y, Mme Z et M. A sur un projet de publication, a mis en ligne sur son blog des informations critiques les concernant, ainsi qu'une citation directe en injures et diffamation qu'ils lui avaient fait délivrer, puis a introduit leurs noms et prénoms comme " méta-balises " dans le code source du site, orientant ainsi les internautes dans les recherches à leur égard ; les trois intéressés, soutenant que ce dernier se livrait à une utilisation non autorisée de leurs données personnelles, constitutive d'une atteinte à leur vie privée, ont demandé sa cessation ; qu'ils ont été déboutés .

Les trois personnes susnommées ont fait grief à l'arrêt d'appel de les débouter de leur demande visant à voir juger qu'en utilisant leurs nom et prénoms comme méta-balises (méta-tags) dans le code source de ses pages web, M. X a porté atteinte à leurs prénoms, nom, vie privée et données personnelles.

Mais, saisie d'une atteinte à la vie privée et aux données personnelles de M. Y, Mme Z et M. A, la cour d'appel a, en droit, sans dénaturer leurs conclusions ni violer les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 et 1382 du Code civil, exactement jugé que {{le choix du nom d'une personne physique comme mot-clé destiné à faciliter le référencement par les moteurs de recherche sur internet des pages qui le supportent n'est pas fautif lorsqu'il n'est associé à aucune autre donnée personnelle}}, et ne le devient, le cas échéant, que lorsqu'est répréhensible le contenu de la page à laquelle ce mot-clé est associé, et, en fait, a relevé que les demandeurs avaient été déboutés de leurs prétentions s'agissant du contenu intrinsèque des pages litigieuses.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 10 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-12.464, rejet, publié