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Le 03 novembre 2014
Mme Ghislaine X n'a eu de cesse de s'intéresser sur l'aspect patrimonial et financier de son oncle
La décision déférée n'est remise en cause qu'en ce qui concerne la désignation du tuteur.
Aux termes des dispositions de l'art. 449 du Code civil, et à défaut de désignation d'un mandataire faite par le majeur protégé en application de l'art. 448 du même code, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, le juge, selon les dispositions de l'art. 450 du Code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il se déduit de ces dispositions légales que la désignation d'une nièce pour exercer la tutelle d'un oncle n'a aucun caractère d'automaticité.
La décision du premier juge est particulièrement motivée. Il ressort des éléments du dossier que M. Henri X a, à de nombreuses reprises, fait savoir qu'il ne désirait pas que sa nièce Mme Ghislaine X soit sa tutrice. Le médecin traitant du majeur protégé a indiqué que ce dernier avait un discours différent en présence de sa nièce. M. Henri X a réitéré cette opposition auprès de l'UDAF lorsque celle-ci a été désignée comme mandataire spécial. Le juge des tutelles, qui a entendu lui-même M. Henri X le 15 janv. 2013, reprend les propos de ce dernier en ce qu'il ne souhaite pas que sa nièce soit désignée comme sa représentante.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur les incidents du 23 juill. 2012 au cours desquels des personnes se disant amies de M. Henri X ont reproché à Mme Ghislaine X d'avoir retenu contre son gré son oncle. Néanmoins, sans que l'on puisse mettre en doute la véracité de la teneur de la note d'information établie par l'union départementale des associations familiales le 27 mai 2013, il en ressort que pendant que l'association exerçait son mandat spécial après sa désignation par le juge des tutelles, Mme Ghislaine X n'a eu de cesse de s'intéresser sur l'aspect patrimonial et financier de son oncle. Il est de plus établi que pendant que cette dernière était titulaire d'une procuration, des virements importants d'un montant total de 14.800 EUR ont été effectués du compte de M. Henri X à celui de la mère de Mme Ghislaine X.
Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré qu'il y avait lieu de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur de M. Henri X.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i... : Cour d'appel de Rennes du 16 sept. 2014.
La décision déférée n'est remise en cause qu'en ce qui concerne la désignation du tuteur.
Aux termes des dispositions de l'art. 449 du Code civil, et à défaut de désignation d'un mandataire faite par le majeur protégé en application de l'art. 448 du même code, le juge nomme comme tuteur un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents, ainsi que de son entourage. Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle, le juge, selon les dispositions de l'art. 450 du Code civil, désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Il se déduit de ces dispositions légales que la désignation d'une nièce pour exercer la tutelle d'un oncle n'a aucun caractère d'automaticité.
La décision du premier juge est particulièrement motivée. Il ressort des éléments du dossier que M. Henri X a, à de nombreuses reprises, fait savoir qu'il ne désirait pas que sa nièce Mme Ghislaine X soit sa tutrice. Le médecin traitant du majeur protégé a indiqué que ce dernier avait un discours différent en présence de sa nièce. M. Henri X a réitéré cette opposition auprès de l'UDAF lorsque celle-ci a été désignée comme mandataire spécial. Le juge des tutelles, qui a entendu lui-même M. Henri X le 15 janv. 2013, reprend les propos de ce dernier en ce qu'il ne souhaite pas que sa nièce soit désignée comme sa représentante.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur les incidents du 23 juill. 2012 au cours desquels des personnes se disant amies de M. Henri X ont reproché à Mme Ghislaine X d'avoir retenu contre son gré son oncle. Néanmoins, sans que l'on puisse mettre en doute la véracité de la teneur de la note d'information établie par l'union départementale des associations familiales le 27 mai 2013, il en ressort que pendant que l'association exerçait son mandat spécial après sa désignation par le juge des tutelles, Mme Ghislaine X n'a eu de cesse de s'intéresser sur l'aspect patrimonial et financier de son oncle. Il est de plus établi que pendant que cette dernière était titulaire d'une procuration, des virements importants d'un montant total de 14.800 EUR ont été effectués du compte de M. Henri X à celui de la mère de Mme Ghislaine X.
Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré qu'il y avait lieu de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur de M. Henri X.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i... : Cour d'appel de Rennes du 16 sept. 2014.