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Le 29 juin 2015
C'est en vain que l'un des fils invoque l'art. 207, alinéa 2, du Code civil, qui prévoit que, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire
Madame Georgette a divorcé de Monsieur André par un jugement rendu par le TGI de Paris en date du 22 déc. 1973. De cette union sont nés Eric et Pascal.
Georgette est décédée le 31 janv. 2015.
Par jugement du TI du Puy-en-Velay rendu le 6 juin 2011, Madame Georgette avait été placée sous tutelle et Monsieur Pascal J, son fils, nommé tuteur pour cinq années.
Par décision du 1 avril 2011, le président du conseil général du Val de Marne, a admis Madame Georgette au bénéfice de l'aide sociale du 7 avril 2010 au 31 juin 2013, sous réserve de la récupération réglementaire des ressources du bénéficiaire et d'une participation globale des obligés alimentaires pour son accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes auprès de l'association Sainte Monique.
Une participation de 985 euro par mois a été proposée par le Président du Conseil Général pour Monsieur Pascal fils de Madame Georgette et 0 euro pour Monsieur Eric.
Aux termes de l'art. L. 132-7 du Code de l'action sociale et des familles, en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. En application des dispositions de l'art. 208 du Code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
C'est en vain que l'un des fils invoque l'art. 207, alinéa 2, du Code civil, qui prévoit que, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Il produit le jugement de divorce de ses parents du 22 déc. 1973 qui a confié la garde des enfants au père tout en accordant à la mère un large droit de visite et d'hébergement sans fixer de pension alimentaire à la charge de celle-ci. Il ne produit pas de décision de retrait de l'autorité parentale, d'abandon ou de condamnation pour abandon de famille. La preuve n'est pas apportée que la mère a été défaillante ou a manqué gravement à ses devoirs de mère à l'égard de ses deux garçons âgés de 11 et 8 ans au moment du divorce. Le fils, Pascal, doit donc contribuer au paiement des frais de séjour de la mère en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en fonction de ses facultés contributives, justement fixées à 560 EUR par mois. L'autre fils, Eric, ne conteste pas sa contribution, fixée à 110 EUR par mois.
Madame Georgette a divorcé de Monsieur André par un jugement rendu par le TGI de Paris en date du 22 déc. 1973. De cette union sont nés Eric et Pascal.
Georgette est décédée le 31 janv. 2015.
Par jugement du TI du Puy-en-Velay rendu le 6 juin 2011, Madame Georgette avait été placée sous tutelle et Monsieur Pascal J, son fils, nommé tuteur pour cinq années.
Par décision du 1 avril 2011, le président du conseil général du Val de Marne, a admis Madame Georgette au bénéfice de l'aide sociale du 7 avril 2010 au 31 juin 2013, sous réserve de la récupération réglementaire des ressources du bénéficiaire et d'une participation globale des obligés alimentaires pour son accueil en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes auprès de l'association Sainte Monique.
Une participation de 985 euro par mois a été proposée par le Président du Conseil Général pour Monsieur Pascal fils de Madame Georgette et 0 euro pour Monsieur Eric.
Aux termes de l'art. L. 132-7 du Code de l'action sociale et des familles, en cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale. En application des dispositions de l'art. 208 du Code civil, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
C'est en vain que l'un des fils invoque l'art. 207, alinéa 2, du Code civil, qui prévoit que, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Il produit le jugement de divorce de ses parents du 22 déc. 1973 qui a confié la garde des enfants au père tout en accordant à la mère un large droit de visite et d'hébergement sans fixer de pension alimentaire à la charge de celle-ci. Il ne produit pas de décision de retrait de l'autorité parentale, d'abandon ou de condamnation pour abandon de famille. La preuve n'est pas apportée que la mère a été défaillante ou a manqué gravement à ses devoirs de mère à l'égard de ses deux garçons âgés de 11 et 8 ans au moment du divorce. Le fils, Pascal, doit donc contribuer au paiement des frais de séjour de la mère en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en fonction de ses facultés contributives, justement fixées à 560 EUR par mois. L'autre fils, Eric, ne conteste pas sa contribution, fixée à 110 EUR par mois.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 4, 18 Juin 2015, RG N° 14/02380