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Le 20 août 2015
Les conséquences fiscales du changement de régime matrimonial ne constituent pas une fraude et ne viennent pas remettre en question la qualité d'héritier réservataire de leur fille
Monsieur et Madame L sont appelants d'un jugement rendu le 17 juillet 2014 par le juge aux affaires familiales (JAF) de Dieppe qui a rejeté la demande d'homologation de changement de régime matrimonial en communauté universelle qu'ils ont présentée. Monsieur et Madame L, nés en 1930, se sont mariés le 26 sept. 1953 et ont eu une fille, Madame Carole L, née en 1958. Ils avaient adopté, lors de leur union le régime légal, à défaut de contrat de mariage.

Par conclusions signifiées électroniquement le 19 nov. 2014, Monsieur et Madame L demandent l'homologation du changement de leur régime matrimonial instaurant un régime de communauté universelle.

Ils exposent qu'ils ont fait le choix de se protéger mutuellement, que leur croyance ou pratique religieuse est insuffisante à établir le risque de les voir être dépouillés de leurs biens au profit de l'église évangélique. De même le changement de régime matrimonial ne saurait être limité aux seules familles unies.

L'art. 1397 du Code civil dispose qu'après deux ans d'application du régime matrimonial, les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié.

L'accord de l'enfant au changement de régime matrimonial n'est pas requis mais il convient d'apprécier l'intérêt de la famille.

Les époux sont nés en 1930 et sont mariés depuis de très nombreuses années. Monsieur L a recueilli une maison suite au décès de sa mère. Il n'existe aucun passif de communauté. Aucune mutation de propriété n'est induite par le changement de régime matrimonial. M. et Mme L ont, par la procédure en changement de régime matrimonial, le souci de préserver le conjoint survivant. {{Les conséquences fiscales du changement de régime matrimonial ne constituent pas une fraude et ne viennent pas remettre en question la qualité d'héritier réservataire de leur fille}}.

Les pièces produites ne permettent pas de considérer que M. et Mme L. envisagent de vider la communauté de toute consistance et de léser, par voie de conséquence, les droits de leur fille unique. Si la fille s'inquiète pour l'avenir du parent survivant, précisant ne pas être en mesure de l'aider matériellement, ses parents ont chacun des revenus leur permettant de faire face à leurs besoins puisque le mari disposait de 17.363 EUR d'avantage vieillesse en 2013 et son épouse, de 19.408 EUR de retraite.

Les conséquences fiscales pour l'héritier de l'adoption de la communauté universelle ne sont pas un élément de nature à exclure le changement de régime matrimonial.

Au regard de l'âge des époux, de la durée de leur union, l'intérêt de la famille justifie qu'il soit fait droit à leur demande d'homologation du régime matrimonial.
Référence: 
Référence: - Cour d'appe de Rouen, Chambre de la famille, 13 mai 2015, RG N° 14/04075