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Le 15 mars 2014
La cour d'appel, qui a retenu souverainement qu'il n'était pas démontré que ce montage contractuel fût frauduleux
Ayant relevé que le démembrement de propriété résultait du décès du propriétaire indépendamment de la volonté de ses ayants-droit, que sa veuve, Mme L, s'était effectivement réservé, sans volonté de fraude, l'usufruit des biens objets du litige cependant qu'elle et sa fille en avaient cédé la nue-propriété à un tiers au prix du marché et que le prix du bail était conforme au barème établi par la commission consultative des baux ruraux de Seine-Maritime, la cour d'appel, qui a retenu souverainement qu'il n'était pas démontré que ce montage contractuel fût frauduleux, en a déduit à bon droit que cette cession de la nue-propriété doublée d'un bail rural, ne devait pas être requalifiée en vente de la pleine propriété moyennant rente viagère et n'était pas soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Haute-Normandie.
Ayant relevé que le démembrement de propriété résultait du décès du propriétaire indépendamment de la volonté de ses ayants-droit, que sa veuve, Mme L, s'était effectivement réservé, sans volonté de fraude, l'usufruit des biens objets du litige cependant qu'elle et sa fille en avaient cédé la nue-propriété à un tiers au prix du marché et que le prix du bail était conforme au barème établi par la commission consultative des baux ruraux de Seine-Maritime, la cour d'appel, qui a retenu souverainement qu'il n'était pas démontré que ce montage contractuel fût frauduleux, en a déduit à bon droit que cette cession de la nue-propriété doublée d'un bail rural, ne devait pas être requalifiée en vente de la pleine propriété moyennant rente viagère et n'était pas soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Haute-Normandie.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 18 févr. 2014, pourvoi N° 12-29.648, rejet, inédit