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Le 29 septembre 2014
La société bénéficiaire de la promesse n'avait pas fait connaître son intention d'acquérir l'immeuble dans le délai convenu
Le 9 déc. 1997, la commune de Valenciennes a consenti à la société Val Karting, le bail d'un immeuble à usage commercial, comportant une clause conférant à la société la faculté d'acquérir l'immeuble dans un délai de trois ans ; la vente ne s'est pas réalisée ; le 9 août 2007, la société a assigné la commune pour voir ordonner la réalisation de la vente.
La société preneuse a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de sa demande, alors, selon elle et en particulier, que la promesse unilatérale de vente n'est caduque qu'une fois expiré le délai ménagé au bénéficiaire pour lever l'option ; qu'une manifestation de volonté par les parties de proroger le délai initial induisant le maintien de leur engagement au profit de leur contractant, la caducité ne peut être prononcée qu'après l'expiration d'un nouveau délai fixé par les parties.
Elle a soutenu aussi qu'en l'absence de délai fixé pour lever l'option, la rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir n'est exclue que si le bénéficiaire de la promesse de vente lève l'option postérieurement à la rétractation du promettant.
Mais ayant constaté que la société bénéficiaire de la promesse n'avait pas fait connaître son intention d'acquérir l'immeuble dans le délai convenu et relevé qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties que ce délai avait fait l'objet d'une prorogation amiable, mais que la société, postérieurement à l'expiration du délai contractuel, avait refusé d'acquérir au prix fixé par la convention initiale, comme le lui avait proposé la commune à différentes reprises et la dernière fois par lettre du 11 juin 2003 laissée sans réponse par la société, laquelle n'avait manifesté aucune volonté d'acquérir le bien au prix fixé avant le 29 déc. 2006, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans se contredire, que l'offre de vente, qui était devenue caduque à la date du 11 juin 2003, l'était donc à la date du 29 décembre 2006, a légalement justifié sa décision.
Le 9 déc. 1997, la commune de Valenciennes a consenti à la société Val Karting, le bail d'un immeuble à usage commercial, comportant une clause conférant à la société la faculté d'acquérir l'immeuble dans un délai de trois ans ; la vente ne s'est pas réalisée ; le 9 août 2007, la société a assigné la commune pour voir ordonner la réalisation de la vente.
La société preneuse a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de sa demande, alors, selon elle et en particulier, que la promesse unilatérale de vente n'est caduque qu'une fois expiré le délai ménagé au bénéficiaire pour lever l'option ; qu'une manifestation de volonté par les parties de proroger le délai initial induisant le maintien de leur engagement au profit de leur contractant, la caducité ne peut être prononcée qu'après l'expiration d'un nouveau délai fixé par les parties.
Elle a soutenu aussi qu'en l'absence de délai fixé pour lever l'option, la rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir n'est exclue que si le bénéficiaire de la promesse de vente lève l'option postérieurement à la rétractation du promettant.
Mais ayant constaté que la société bénéficiaire de la promesse n'avait pas fait connaître son intention d'acquérir l'immeuble dans le délai convenu et relevé qu'il résultait des correspondances échangées entre les parties que ce délai avait fait l'objet d'une prorogation amiable, mais que la société, postérieurement à l'expiration du délai contractuel, avait refusé d'acquérir au prix fixé par la convention initiale, comme le lui avait proposé la commune à différentes reprises et la dernière fois par lettre du 11 juin 2003 laissée sans réponse par la société, laquelle n'avait manifesté aucune volonté d'acquérir le bien au prix fixé avant le 29 déc. 2006, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans se contredire, que l'offre de vente, qui était devenue caduque à la date du 11 juin 2003, l'était donc à la date du 29 décembre 2006, a légalement justifié sa décision.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2014, N° de pourvoi: 12-22.112, rejet, inédit