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Le 03 octobre 2014
Le "Bon pour accord" apposé par la société SEQUOIA, qui n'exprime aucun engagement de vendre, n'avait pour objet que de faire obstacle à la caducité de l'offre en l'acceptant en tant que telle, la rencontre des volontés relativement à la vente devant être ultérieurement constatée dans un avant-contrat rédigé par le notaire, qualifié de "promesse"
L'acte sous seing privé litigieux intitulé " offre d'acquisition indicative ", daté du 9 mai 2011, qui émane de la société LEXO IMO, formule une offre d'achat d'un local commercial ... à Paris au prix de 350 000 ¿, net vendeur, à la condition que, d'une part, l'ensemble soit " libre de toute occupation à une date restant à déterminer " ; d'autre part, " durant le délai entre la promesse et la vente ", le vendeur autorise l'acquéreur à commercialiser les locaux et lui permette de procéder à des visites ; en outre, l'offrant réclamait, pour que le dossier fût complet, la transmission du règlement de copropriété, les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales, les appels de charges 2011, la dernière taxe foncière et le dernier bilan du locataire ; dans ce même document, après avoir indiqué que l'offre restait " valable jusqu'au 13 mai 2011 ", la société LEXO IMO remerciait son interlocuteur de son " bon pour accord avant cette date ", tout en lui indiquant que son notaire se tenait à sa " disposition afin de régulariser la promesse ".

Cet acte manifeste un engagement unilatéral d'acheter pris par la société LEXO IMO pour une durée déterminée expirant le 13 mai 2011, sauf accord avant cette date ; ainsi, le " { {{bon pour accord}} } " apposé sur ce document par la société SEQUOIA, qui n'exprime aucun engagement de vendre, n'avait pour objet que de faire obstacle à la caducité de l'offre en l'acceptant en tant que telle, la rencontre des volontés relativement à la vente devant être ultérieurement constatée dans un avant-contrat rédigé par le notaire, qualifié de " promesse ".

Il s'en déduit que la vente n'est pas parfaite, de sorte que la société LEXO IMO doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur la résolution ou la nullité de la vente, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société SEQUOIA sur ce dernier fondement.

L'acceptation le 9 mai 2011 de l'offre d'achat de la société LEXO IMO par la société SEQUOIA a marqué le début des pourparlers qui ont été rompus par cette dernière le 8 juin 2011 ; l'offre d'achat n'étant qu'indicative et soumise à la condition que le local fût libre de toute occupation, ce qui n'était pas le cas au 9 mai 2011, c'est sans mauvaise foi ni abus que la société SEQUOIA a informé la société LEXO IMO dans le mois de l'acceptation de son offre d'achat de sa décision de ne pas lui vendre le bien, étant observé que l'appelante ne peut imputer à l'intimée le préjudice né de la conclusion prématurée d'un bail avec un tiers le 19 mai 2011 alors qu'elle avait elle-même stipulé dans son offre que la commercialisation des lieux n'était autorisée qu'entre la promesse et la vente.

En conséquence, la société LEXO IMO doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la rupture abusive des pourparlers.
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société SEQUOIA sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 26 juin 2014, N° de RG: 13/07315, infirmation