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Le 09 octobre 2014
La caducité n'affectait pas la clause pénale qui devait précisément produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique dans le délai stipulé, par suite de la défaillance fautive de l'une des parties
L'arrêt de cassation a été rendu au visa de l'art. 42, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 (législation d'Alsace-Moselle).
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
Le 20 sept. 2006, M. X et Mme Y ont promis de vendre à M. Z une maison par un acte prévoyant que, dans le cas où l'une des parties refuserait de réitérer la vente, elle serait tenue de payer à l'autre partie une somme égale à 10 % du prix à titre de dommages-intérêts ; M. Z... ayant refusé de réitérer la vente, les consorts X-Y l'ont assigné en paiement de cette somme.
Pour les débouter de leur demande, l'arrêt d'appel retient que la sanction de caducité, substituée par la loi du 4 mars 2002 à la sanction de nullité antérieurement instituée par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, emporte des conséquences en réalité identiques à celles découlant de la nullité, puisque le compromis sous seing privé se trouve, en raison de la caducité, lorsqu'elle est effectivement encourue, dépourvu de tout effet, les parties étant replacées dans leur situation patrimoniale antérieure au contrat, lequel ne peut plus produire aucun effet pour l'avenir, y compris en ce qui concerne l'accessoire à la convention principale emportant transfert de propriété que constitue cette clause pénale.
En statuant ainsi, alors que la caducité n'affectait pas la clause pénale qui devait précisément produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique dans le délai stipulé, par suite de la défaillance fautive de l'une des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
L'arrêt de cassation a été rendu au visa de l'art. 42, alinéa 2, de la loi du 1er juin 1924, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 (législation d'Alsace-Moselle).
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
Le 20 sept. 2006, M. X et Mme Y ont promis de vendre à M. Z une maison par un acte prévoyant que, dans le cas où l'une des parties refuserait de réitérer la vente, elle serait tenue de payer à l'autre partie une somme égale à 10 % du prix à titre de dommages-intérêts ; M. Z... ayant refusé de réitérer la vente, les consorts X-Y l'ont assigné en paiement de cette somme.
Pour les débouter de leur demande, l'arrêt d'appel retient que la sanction de caducité, substituée par la loi du 4 mars 2002 à la sanction de nullité antérieurement instituée par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, emporte des conséquences en réalité identiques à celles découlant de la nullité, puisque le compromis sous seing privé se trouve, en raison de la caducité, lorsqu'elle est effectivement encourue, dépourvu de tout effet, les parties étant replacées dans leur situation patrimoniale antérieure au contrat, lequel ne peut plus produire aucun effet pour l'avenir, y compris en ce qui concerne l'accessoire à la convention principale emportant transfert de propriété que constitue cette clause pénale.
En statuant ainsi, alors que la caducité n'affectait pas la clause pénale qui devait précisément produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique dans le délai stipulé, par suite de la défaillance fautive de l'une des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 20 mai 2014, N° de pourvoi: 13-11.734, cassation, inédit