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Le 30 octobre 2014
Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.
Il ressort des dispositions de l'art. 1116 du Code civil que "{le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté}" ; en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

Mme Nadia et Mme Cécile X, acquéreurs, soutiennent qu'à l'occasion de la vente litigieuse, Mme Patricia, vendeuse, a commis un dol en gardant le silence sur un élément essentiel de la vente, en particulier en ne les informant pas des dégradations des bois de structures de l'immeuble qui existaient avant la vente.

Mais c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que Mme Patricia n'avait pas, au moment de la conclusion de la vente, connaissance de la fragilisation de la structure des façades litigieuses ; il sera notamment observé que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Mme Patricia aurait été destinataire, au moment de la conclusion de la vente, de la lettre de M C datée du 25 janv. 2006 dont le contenu ne faisait, au demeurant, qu'évoquer la présence d'insectes comme une hypothèse ; il sera également relevé que M. D, mandaté par le syndic de l'immeuble, établissait le 23 août 2005 un rapport qui démentait un désordre de structure ; il se déduit également de ces éléments que Mme Nadia et Mme Cécile ne caractérisent pas davantage une mauvaise foi ou un manquement de Mme Patricia à ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, sur les autres demandes en dommages et intérêts formées par Mme Nadia et Mme Cécile X au titre des désordres affectant l'appartement qu'elles ont acquis auprès de Mme Patricia, que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la vétusté des fenêtres étaient la cause unique des infiltrations litigieuses ; par conséquent les acheteuses sont mal fondées à réclamer réparation des préjudices qui en sont résulté aux intimés dont aucune responsabilité, à l'occasion de ces désordres, n'est caractérisée.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Référence: 
Source: - Cour d'appel de Paris, pôle 4 - ch. 1, 16 oct/ 2014, N° de RG: 13/01352