Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 novembre 2014
Les acquéreurs ont assigné en nullité de l'acte de vente pour vice du consentemen
Le lot de copropriété est composé de deux anciens lots constitués d'un débarras et d'une buanderie, ainsi que le mobilier le garnissant. Le tout a été vendu.

Un peu après l'achat, les acquéreurs ont donné le lot en location.

Ayant été mis en demeure, par arrêté préfectoral, de faire cesser l'habitation de ces locaux considérés comme insalubres, les acquéreurs ont assigné en nullité de l'acte de vente pour vice du consentement et en indemnisation de leurs préjudices le vendeur et les notaires.

Ayant constaté que le notaire rédacteur avait fourni aux acquéreurs toutes les indications sur les lots acquis et leur transformation, sur les cessions antérieures et sur le projet de modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division et porté à leur connaissance la définition du logement décent, relevé que les acquéreurs avaient pu lors des visites des lieux constater leur situation au sous-sol, l'insuffisance de la luminosité et l'éventuelle humidité, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que les acquéreurs avaient valablement donné leur consentement lors de la vente.

Ayant constaté que le notaire rédacteur avait fourni aux acquéreurs toutes les indications sur les lots acquis et leur transformation, sur les cessions antérieures et sur l'état de la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division, relevé qu'il avait également porté à leur connaissance la définition du logement décent et qu'il n'appartient pas à un notaire de visiter le bien immobilier vendu même en l'absence d'intervention d'agence immobilière, la cour d'appel en a déduit que les notaires n'avaient pas commis de faute, a légalement justifié sa décision.

Le pourvoi des acheteurs est rejeté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 17 sept. 2014, pourvoi N° 13-18.931, rejet, inédit