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Le 24 novembre 2014
Dès lors que la déclaration de command, prévue dans l’acte, a été faite dans le délai fixé par la loi, elle forme un tout indivisible avec celui-ci
MM. X et Y ont acheté par adjudication immobilière, le 27 juin 1997, un immeuble situé à ..., sous la condition suspensive du non-exercice par la commune de son droit de préemption, en se réservant la faculté de déclarer command dans un délai de trois jours ; par déclaration de command reçue par M. A, notaire, le 30 juin 1997, ils ont indiqué que l’acquisition avait été faite pour le compte d’une société Irion DMB ; le 27 juill. 1997, la commune d’Obernai a notifié au notaire qu’elle renonçait à se prévaloir de son droit de préemption ; l’acte d’adjudication et la déclaration de command ont été enregistrés le 28 juill. 1997 ; le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a envoyé le 10 janv. 2000 à MM. X et Y une notification de redressement au titre des droits d’enregistrement, au motif que faute d’avoir notifié la déclaration de command dans un délai de trois jours, le transfert du bien à la société Irion DMB constituait une nouvelle mutation ; après mise en recouvrement de l’impôt et rejet de leur réclamation contentieuse, MM. X et Y ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la décharge du paiement de ces droits.
Le directeur général des finances publiques a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir invalidé le redressement notifié le 10 janv. 2000 et les impositions subséquentes alors, selon lui, que conformément aux dispositions de l’art. 686 du Code général des impôts (CGI) et de l’art. 254 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle, le bénéfice du droit fixe est réservé aux seules déclarations de command qui sont notifiées à l’administration fiscale dans le délai de vingt-quatre heures ou de trois jours (régime de l’Alsace-Moselle) de la vente ou de l’adjudication ; qu'ainsi le législateur a entendu subordonner expressément le régime fiscal du droit fixe au fait que la déclaration de command soit faite par acte public et qu’elle soit notifiée dans les vingt-quatre heures (trois jours) de l’adjudication ou du contrat ; qu’en conséquence la simple déclaration par acte public ne suffit pas à emporter la mise en œuvre du droit fixe ; que la cour d’appel de Metz a précisément relevé que l’acte de vente du 27 juin 1997 comporte la faculté d’élire command, que l’option a été exercée le 30 juin 1997 et que l’acte a été enregistré le 28 juill. 1997 ; et qu’en jugeant néanmoins que la déclaration de command a été faite dans le délai de trois jours qu’elle s’incorpore à l’acte d’adjudication ce qui rend la perception de droits suite à une double mutation impossible, sans prendre en considération le fait que l’acte a été soumis à la formalité de l’enregistrement un mois plus tard, la cour d’appel de Metz a violé les dispositions de l’art. 686, alinéa 1, du CGI par refus d’application.
Le pourvoi de l’administration fiscale est rejeté.
Il résulte des dispositions combinées des art. 676 et 686 du Code général des impôts que l’exigibilité des droits de mutation afférents à un acte passé sous condition suspensive est subordonnée à la réalisation de cette dernière et que, {{dès lors que la déclaration de command, prévue dans l’acte, a été faite dans le délai fixé par la loi, elle forme un tout indivisible avec celui-ci}}, de sorte que l’obligation de la notifier à l’administration fiscale se trouve suspendue jusqu’à la réalisation de la condition suspensive.
MM. X et Y ont acheté par adjudication immobilière, le 27 juin 1997, un immeuble situé à ..., sous la condition suspensive du non-exercice par la commune de son droit de préemption, en se réservant la faculté de déclarer command dans un délai de trois jours ; par déclaration de command reçue par M. A, notaire, le 30 juin 1997, ils ont indiqué que l’acquisition avait été faite pour le compte d’une société Irion DMB ; le 27 juill. 1997, la commune d’Obernai a notifié au notaire qu’elle renonçait à se prévaloir de son droit de préemption ; l’acte d’adjudication et la déclaration de command ont été enregistrés le 28 juill. 1997 ; le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a envoyé le 10 janv. 2000 à MM. X et Y une notification de redressement au titre des droits d’enregistrement, au motif que faute d’avoir notifié la déclaration de command dans un délai de trois jours, le transfert du bien à la société Irion DMB constituait une nouvelle mutation ; après mise en recouvrement de l’impôt et rejet de leur réclamation contentieuse, MM. X et Y ont saisi le tribunal de grande instance afin d’obtenir la décharge du paiement de ces droits.
Le directeur général des finances publiques a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir invalidé le redressement notifié le 10 janv. 2000 et les impositions subséquentes alors, selon lui, que conformément aux dispositions de l’art. 686 du Code général des impôts (CGI) et de l’art. 254 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle, le bénéfice du droit fixe est réservé aux seules déclarations de command qui sont notifiées à l’administration fiscale dans le délai de vingt-quatre heures ou de trois jours (régime de l’Alsace-Moselle) de la vente ou de l’adjudication ; qu'ainsi le législateur a entendu subordonner expressément le régime fiscal du droit fixe au fait que la déclaration de command soit faite par acte public et qu’elle soit notifiée dans les vingt-quatre heures (trois jours) de l’adjudication ou du contrat ; qu’en conséquence la simple déclaration par acte public ne suffit pas à emporter la mise en œuvre du droit fixe ; que la cour d’appel de Metz a précisément relevé que l’acte de vente du 27 juin 1997 comporte la faculté d’élire command, que l’option a été exercée le 30 juin 1997 et que l’acte a été enregistré le 28 juill. 1997 ; et qu’en jugeant néanmoins que la déclaration de command a été faite dans le délai de trois jours qu’elle s’incorpore à l’acte d’adjudication ce qui rend la perception de droits suite à une double mutation impossible, sans prendre en considération le fait que l’acte a été soumis à la formalité de l’enregistrement un mois plus tard, la cour d’appel de Metz a violé les dispositions de l’art. 686, alinéa 1, du CGI par refus d’application.
Le pourvoi de l’administration fiscale est rejeté.
Il résulte des dispositions combinées des art. 676 et 686 du Code général des impôts que l’exigibilité des droits de mutation afférents à un acte passé sous condition suspensive est subordonnée à la réalisation de cette dernière et que, {{dès lors que la déclaration de command, prévue dans l’acte, a été faite dans le délai fixé par la loi, elle forme un tout indivisible avec celui-ci}}, de sorte que l’obligation de la notifier à l’administration fiscale se trouve suspendue jusqu’à la réalisation de la condition suspensive.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com., 11 mars 2014, N° de pourvoi : 13-12.469, rejet, publié au Bull.