Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 décembre 2014
Il n'est pas contesté que les acheteurs n'ont pas satisfait à cette obligation et les vendeurs invoquent à bon droit la caducité de la promesse.
Les 12 et 15 juill. 2011 a été signée une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble situé à Marseille au prix de 320.000 euro et sous condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur d'un prêt bancaire.

La réitération de la vente devait intervenir au plus tard par acte authentique le 31 oct. 2011. Un contentieux s'est élevé entre les parties sur la réalisation des conditions suspensives et la restitution du dépôt de garantie.

En application de la clause 8-2-3 de la promesse de vente signée le 15 juill. 2011, l'acquéreur s'engage à justifier du dépôt de son dossier de demande de prêt par la fourniture d'une attestation de l'établissement bancaire contenant les caractéristiques du prêt, dans les 15 jours de ce dépôt et à défaut, le vendeur est en droit d'invoquer la caducité de la promesse et l'attribution du dépôt de garantie, qui s'élève à 12.000 EUR. Il n'est pas contesté que les acheteurs n'ont pas satisfait à cette obligation et les vendeurs invoquent à bon droit la caducité de la promesse.

Aux termes de la clause 11 de la promesse de vente, la clause pénale peut être versée à l'une des parties si l'autre ne régularise pas l'acte authentique alors que toutes les conditions relatives à l'exécution de la promesse sont remplies ; la pénalité est alors fixée à 32.000 EUR. Dans cette affaire, la défaillance de la condition n'est pas imputable aux acheteurs, qui justifient avoir déposé deux demandes de prêt. La clause pénale ne peut donc être que celle prévue en cas de manquement à l'obligation de justification des demandes de prêt et s'élève à 12.000 EUR. Il y a disproportion entre le montant de la pénalité et le préjudice économique du créancier, lequel a signé une nouvelle promesse de vente moins de 15 jours après ; il convient donc de réduire la pénalité à 5.000 EUR.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel d'Aix en Provence, Ch. 1 B, 27 nov. 2014, Numéro de rôle : 13/24681