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Le 24 décembre 2014
La levée d'option du 8 mars 2011, hors du délai contractuel est tardive, de sorte que la demande en perfection de vente de l'association appelante ne saurait prospérer.
La SCI LE NOTRE est propriétaire du lot 18 d'un ensemble immobilier sis 17, rue Le Nôtre à lagny- sur- Marne.

Le 2 septembre 2010, elle a signé devant notaire une promesse unilatérale de vente avec l'association ASSAKINA, portant sur ce lot.

Le notaire chargé de la rédaction de cette promesse a écrit le 28 févr. 2011 à l'association ASSAKINA pour l'informer que l'assemblée générale des copropriétaires de cet ensemble immobilier avait refusé la modification de la destination du lot numéro 18 et que la condition suspensive prévue à la promesse de vente ne se trouvait ainsi pas réalisée.

Aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2011, l'association ASSAKINA a informé la SCI LE NOTRE de sa volonté de renoncer au bénéfice de la condition suspensive et de conclure néanmoins la vente, mais le notaire lui a répondu dès le 9 mars 2011 que le propriétaire estimait qu'en application des stipulations de la promesse de vente, il était délié de cette promesse.

Par jugement du 20 juin 2013, le TGI de Meaux a débouté l'association de toutes ses demandes et la SCI de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

L'association a fait appel.

Le délai de réalisation de la condition suspensive litigieuse était celui de validité de la promesse, soit au plus tard, après prorogation le 30 déc. 2010 à 16:00, l'acte ayant stipulé que la prorogation ne pouvait excéder 30 jours, après le premier délai du 30 nov. 2010.

Le pouvoir donné à la SCI de faire convoquer une assemblée générale des copropriétaires pour obtenir "l'autorisation d'affectation" n'était pas une condition potestative, cette faculté ne dépendant pas que de son pouvoir discrétionnaire, le syndic de l'immeuble, étant également impliqué dans la convocation d'une assemblée générale qui est faite à sa diligence ; celle-ci a d'ailleurs été convoquée, dans ces circonstances, par le syndic et non par la SCI pour le 5 févr. 2011.

La carence de la SCI n'est donc pas établie.

Il appartenait à l'association de tirer les conséquences de la non réalisation de cette condition suspensive au 30 déc. 2010, soit en invoquant alors la caducité de la promesse, soit au contraire, en renonçant à se prévaloir de la condition suspensive litigieuse consentie dans son seul intérêt et en levant l'option.

La levée d'option du 8 mars 2011, hors du délai contractuel est tardive, de sorte que la demande en perfection de vente de l'association appelante ne saurait prospérer.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, pôle 4 - ch. 1, 11 déc. 2014, N° de RG: 13/14844 Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE