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Le 12 janvier 2015
Le vendeur ne démontre pas que l'immeuble n'est pas soumis à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement public. D'ailleurs, il affirme avoir fait procéder tous les deux ans au curage de la fosse septique ce qui démontre qu'il avait parfaitement connaissance de l'absence de raccordement de l'immeuble
Il appartient à l'appelante, qui prétend que l'immeuble vendu ne serait pas soumis à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement public prévu par l'art. L 1331-1 du Code de la santé publique ainsi que par les articles 14 et 31 du règlement du service public de l'assainissement collectif de la région mulhousienne, de démontrer que le secteur où se trouve l'immeuble ne serait pas desservi par un tel réseau, ce qu'elle ne fait pas, cette affirmation étant en outre en totale contradiction avec sa déclaration dans l'acte de vente attestant du raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif.
Mme Marie-Paule R, vendeur, qui affirme avoir fait procéder tous les deux ans au curage de la fosse septique, avait donc parfaitement connaissance de l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement public, contrairement à ce qu'elle déclarait dans l'acte et ne peut donc se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l'acte de vente.
Elle ne peut pas davantage se prévaloir de la clause de non garantie de la conformité des raccordements au réseaux figurant en page 11 de l'acte de vente, laquelle n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de convention contraire dans l'acte, alors que précisément l'assainissement fait l'objet d'une clause spécifique.
Il n'est enfin pas démontré que l'installation était apparente, ni que M. D, acquéreur, avait pu constater l'existence d'une fosse septique ou que son attention ait été attirée sur ce point, quand bien même aurait-il visité l'immeuble à plusieurs reprises. C'est donc de manière inopérante que l'appelante, le vendeur, invoque le caractère apparent du vice ainsi que la clause du compromis de vente selon laquelle l'acquéreur déclarait avoir parfaitement connaissance de l'état du bien pour l'avoir visité.
C'est donc à bon droit que le tribunal a pu considérer que l'immeuble était affecté d'un vice caché, dont il n'est pas discuté qu'il en diminuait l'usage ni qu'il pouvait conduire les acquéreurs à en proposer un prix moindre au regard du coût des travaux à réaliser, et qu'il a condamné Mme Marie-Paule R, vendeur, sur le fondement des art. 1641 et 1644 du Code civil, à rembourser aux acquéreurs une partie du prix correspondant au coût des travaux à réaliser.
Ce coût doit cependant être actualisé, au vu des devis produits et s'établit à 19 524,29 euro selon devis Suez environnement du 26 mars 2013 et MEGA TP du 22 mars 2013, le devis STARTER étant écarté dans la mesure où il comporte des prestations ne relevant pas du raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement public.
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne le montant alloué aux consorts D-K, acquéreurs, à ce titre.
Il appartient à l'appelante, qui prétend que l'immeuble vendu ne serait pas soumis à l'obligation de raccordement au réseau d'assainissement public prévu par l'art. L 1331-1 du Code de la santé publique ainsi que par les articles 14 et 31 du règlement du service public de l'assainissement collectif de la région mulhousienne, de démontrer que le secteur où se trouve l'immeuble ne serait pas desservi par un tel réseau, ce qu'elle ne fait pas, cette affirmation étant en outre en totale contradiction avec sa déclaration dans l'acte de vente attestant du raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement collectif.
Mme Marie-Paule R, vendeur, qui affirme avoir fait procéder tous les deux ans au curage de la fosse septique, avait donc parfaitement connaissance de l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement public, contrairement à ce qu'elle déclarait dans l'acte et ne peut donc se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l'acte de vente.
Elle ne peut pas davantage se prévaloir de la clause de non garantie de la conformité des raccordements au réseaux figurant en page 11 de l'acte de vente, laquelle n'a vocation à s'appliquer qu'en l'absence de convention contraire dans l'acte, alors que précisément l'assainissement fait l'objet d'une clause spécifique.
Il n'est enfin pas démontré que l'installation était apparente, ni que M. D, acquéreur, avait pu constater l'existence d'une fosse septique ou que son attention ait été attirée sur ce point, quand bien même aurait-il visité l'immeuble à plusieurs reprises. C'est donc de manière inopérante que l'appelante, le vendeur, invoque le caractère apparent du vice ainsi que la clause du compromis de vente selon laquelle l'acquéreur déclarait avoir parfaitement connaissance de l'état du bien pour l'avoir visité.
C'est donc à bon droit que le tribunal a pu considérer que l'immeuble était affecté d'un vice caché, dont il n'est pas discuté qu'il en diminuait l'usage ni qu'il pouvait conduire les acquéreurs à en proposer un prix moindre au regard du coût des travaux à réaliser, et qu'il a condamné Mme Marie-Paule R, vendeur, sur le fondement des art. 1641 et 1644 du Code civil, à rembourser aux acquéreurs une partie du prix correspondant au coût des travaux à réaliser.
Ce coût doit cependant être actualisé, au vu des devis produits et s'établit à 19 524,29 euro selon devis Suez environnement du 26 mars 2013 et MEGA TP du 22 mars 2013, le devis STARTER étant écarté dans la mesure où il comporte des prestations ne relevant pas du raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement public.
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne le montant alloué aux consorts D-K, acquéreurs, à ce titre.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Colmar, Ch. civ. 2, sect. A, 10 déc. 2014, N° 678/2014, RG 12/03664